Simplified Joint-Stock Company v. Waste Removal Tax Assessment (2020)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the cancellation of its household waste removal tax (TEOM) assessment for 2020, arguing that the tax levied was manifestly disproportionate to the costs of the service. The court rejected the claim, reasoning that the TEOM is intended exclusively to cover the operational and investment expenditures of the waste collection and treatment service, net of non-fiscal revenues; based on the communal inter-municipal syndicate's preliminary budget for 2020, the expected revenue from the tax (€12,378,059.17) was actually less than the uncovered functional expenses (€14,141,518.83), indicating a deficit of 12.5%, meaning the tax was not disproportionately high.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Waste Removal Tax Assessment (2020): The court rejected the claim, reasoning that the TEOM is intended exclusively to cover the operational and investment expenditures of the waste collection and treatment service, net of non-fiscal revenues; based on the communal inter-municipal syndicate's preliminary budget for 2020, the expected revenue from the tax (€12,378,059.17) was actually less than the uncovered functional expenses (€14,141,518.83), indicating a deficit of 12.5%, meaning the tax was not disproportionately high.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article governs the awarding of costs (Article 2 of the initial request), which was rejected in the final order by consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel du Château, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hôtel du Château a été assujettie à une cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2020 d'un montant de 1 912 euros pour des locaux lui appartenant situés à Fontainebleau. Elle en sollicite la décharge.
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2020, le budget primitif du Syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la Région de Fontainebleau a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d'investissement, pour un montant de 15 014 306,07 euros. Les recettes non fiscales de l'établissement provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets étaient, quant à elles, égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 1 206 895,68 euros, à laquelle il convient de retrancher la somme de 334 108,44 euros correspondant à une opération d'ordre de transfert entre sections. Le montant des dépenses de fonctionnement de l'établissement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 14 141 518,83 euros. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était de 12 378 059,17 euros. Ainsi le montant attendu par le syndicat intercommunal tel qu'il résulte de son propre budget primitif n'excède pas le coût du service susceptible d'être couvert par la taxe, puisqu'au contraire ce service était déficitaire de 12,5 %. Par suite et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d'extraits du rapport d'activité du SMICTOM, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Hôtel du Château doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Hôtel du Château est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hôtel du Château et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier