Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on serious health grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA) and ordering his departure from the territory, arguing procedural irregularities in the medical review and an infringement of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the reasoned opinion of the medical college of the OFII, and that the OFII medical opinion itself was procedurally sound, with the applicant failing to produce sufficient evidence to contradict the finding that he could receive appropriate care in his country of origin. Furthermore, the obligation to leave was upheld as the applicant failed to demonstrate sufficient private ties in the host country to outweigh public order concerns, given his family remained abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: 425-9 of the CESEDA) and ordering his departure from the territory, arguing procedural irregularities in the medical review and an infringement of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the reasoned opinion of the medical college of the OFII, and that the OFII medical opinion itself was procedurally sound, with the applicant failing to produce sufficient evidence to contradict the finding that he could receive appropriate care in his country of origin. Furthermore, the obligation to leave was upheld as the applicant failed to demonstrate sufficient private ties in the host country to outweigh public order concerns, given his family remained abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claims in the final order.
Cited in the reasoning section to deny the appellant's request for costs against the State, which is confirmed by the court's decision not to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFII ;
- à défaut pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII, cet avis doit être regardé comme ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que :
- le préfet devra justifier de l'identité et de la qualité du médecin rapporteur ;
- le préfet devra justifier de la signature de l'avis par les trois médecins composant le collège ;
- le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Neumaier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 7 août 1992 est entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 24 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 octobre suivant, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet des Hautes-Pyrénées a mentionné les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. D, ressortissant géorgien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 11 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et qui indique que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en outre, que son état de santé lui permet de voyager sans risques à destination de la Géorgie. Par ailleurs, il indique également que l'intéressé, né le 7 mars 1992, qui est entré irrégulièrement en France en 2017, est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux sœurs et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour et a respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / () ".
Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.
La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / () ".
Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification des médecins dont il émane et être signé par eux. L'identification des auteurs de cet avis constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 août 2022, a été rendu par les docteurs Theïs, Mauze et Minani, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 6 juillet 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, et qui ont chacun signé l'avis. Cet avis a été établi à partir d'un rapport préalable établi le 28 juillet 2022 par le docteur B, lequel n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une pathologie respiratoire liée à la présence de lésions affectant le lobe supérieur de son poumon gauche et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, pour laquelle il bénéficie d'un suivi régulier au centre hospitalier de Pau, ainsi que d'un diabète de type 2 nécessitant la prise d'un traitement à base de metformine. Pour lui refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur l'avis du 11 août 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. D soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucune pièce précisant la prise en charge des affections dont il souffre. Par ailleurs, si M. D verse au dossier des certificats médicaux rédigés les 20 juillet 2021, 23 juillet 2021 et 15 avril 2022 par des praticiens du centre hospitalier de Pau indiquant que son état de santé justifie " la constitution d'un dossier étranger malade " et " nécessite un traitement spécifique non disponible " dans son pays d'origine, ces certificats, rédigés de manière générale et non circonstanciée, sont insuffisants pour établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, en refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. D, entré en France en 2017, ne peut se prévaloir de liens personnels suffisamment intenses et stables en France, dès lors notamment que son épouse et ses deux enfants résident en Géorgie. S'il soutient qu'il ne dispose plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine, M. D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLÈSLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,