Foreign National v. Prefecture Regarding Long-Term Resident Card Denial Based on Domestic Violence Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied the issuance of a long-term resident card, opting instead for a temporary private and family life permit, arguing the denial was based on incompetence, insufficient motivation, and factual/legal errors concerning a prior police referral for spousal violence. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent under a delegation order, the decision was sufficiently motivated despite referencing the police action (which was a formal warning, not a dismissal), and the facts underlying the public order concern—the domestic violence incident—were established by the formal warning, thus invalidating the asserted factual error claim, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture Regarding Long-Term Resident Card Denial Based on Domestic Violence Finding: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent under a delegation order, the decision was sufficiently motivated despite referencing the police action (which was a formal warning, not a dismissal), and the facts underlying the public order concern—the domestic violence incident—were established by the formal warning, thus invalidating the asserted factual error claim, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for rejecting the respondent's request for costs.
Cited in Article 9 to deny payment of legal fees (Article L. 761-1 CJA and Article 37 L. 91-647/1991 are interpreted together to deny costs to the appellant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 avril 1985, a sollicité le 28 décembre 2020 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée UE ". Par une décision en date du 8 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 mars suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette décision rappelle, parmi les motifs qui la fondent, que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République le 2 février 2019, cette décision n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, pas motivée par référence à ce rappel à la loi, qui n'avait pas à être joint ou notifié préalablement à l'intéressé. La décision attaquée n'a, dès lors, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
5. D'une part, M. B soutient que la décision refusant de lui délivrer une carte de résident est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits de violence sur son épouse retenus par le préfet pour estimer qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ont fait l'objet d'un classement sans suite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits n'ont pas été classés sans suite mais ont donné lieu à un rappel à la loi prononcé par le délégué du procureur de la République. Leur matérialité doit par suite être regardée comme établie. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté.
6. D'autre part, la circonstance que le préfet aurait pu se fonder sur les mêmes faits pour refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier