Claimant v. Departmental Council President (RSA Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the initial August 20, 2021, decision by the departmental council president refusing her access to the active solidarity income (RSA) and the subsequent December 1, 2021, confirmation letter, arguing she met all eligibility requirements. The court found that subsequent to the lodging of the appeal, the departmental council president reconsidered the request and issued a new decision on April 7, 2023, granting the claimant RSA rights retroactive to January 1, 2021, thereby rendering the claimant's original requests for annulment moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 722-8 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council President (RSA Access): The court found that subsequent to the lodging of the appeal, the departmental council president reconsidered the request and issued a new decision on April 7, 2023, granting the claimant RSA rights retroactive to January 1, 2021, thereby rendering the claimant's original requests for annulment moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the request because the contested administrative decisions were rendered obsolete by a subsequent administrative act.
Cited as the legal basis for the designated Vice-President to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 20 août 2021 de refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas signées ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elle est sans activité ;
- elle ne perçoit aucune ressource autre que des aides familiales ;
- elle remplit les conditions d'octroi du revenu de solidarité active.
Le 4 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 722-8 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du même code, de produire ses observations dans un délai de 30 jours.
Par un courrier du 13 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de :
- l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 1er décembre 2021 dès lors qu'elle ne fait pas grief ;
- l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2021 portant refus d'ouverture de droit au revenu de solidarité active dès lors que la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée.
En réponse à ces moyens d'ordre public, Mme C a présenté des observations le 19 avril 2023, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 7 avril 2023 portant ouverture des droits RSA à son bénéfice avec une application rétroactive au 1er janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, Mme C demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'ouverture de ses droits.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- et les observations de Madame A B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article
R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en janvier 2021. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la caisse d'allocations familiales a sollicité la production de pièces complémentaires le 26 février 2021. Par une décision du 20 août 2021, la présidente du conseil départemental refusait de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable Mme C a contesté cette décision. Par une lettre du 1er décembre 2021 la caisse d'allocations familiales l'a informé des conditions de refus de sa demande de revenu de solidarité active. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 7 avril 2023 prise après réexamen de la demande de Mme C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active avec une application rétroactive au 1er janvier 2021. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. MenasseyreLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,