Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Threat to Public Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory irregularly and possessing a valid Spanish residence permit, sought the annulment of a prefectoral order that mandated his immediate departure from France, prohibited his return for one year, and designated a country of removal, claiming, among other grounds, an error of law concerning the threat to public order. The court granted provisional legal aid and annulled the entire order, reasoning that the isolated, partially admitted facts cited by the prefect—including undeclared work, title usurpation, and speeding—did not constitute a real, present, and sufficiently serious threat to public order required to justify the expulsion measure under the relevant code provision, rendering the obligation to leave and consequential decisions invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Threat to Public Order: The court granted provisional legal aid and annulled the entire order, reasoning that the isolated, partially admitted facts cited by the prefect—including undeclared work, title usurpation, and speeding—did not constitute a real, present, and sufficiently serious threat to public order required to justify the expulsion measure under the relevant code provision, rendering the obligation to leave and consequential decisions invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the annulment of the deportation order because the applicant's conduct did not constitute a sufficiently serious threat to public order as required by this provision.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer under conditions related to legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees directly to the applicant if legal aid is not granted.
Used in the reasoning (paragraph 2) to justify the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B C, représenté D Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 D lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse effective et permanente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
D un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 19 septembre 1992, déclare être entré en France en février ou mars 2022, de manière irrégulière, via l'Espagne. L'intéressé est titulaire d'une carte de résident espagnole, valable jusqu'au 14 juin 2025. Le 10 avril 2022, à la suite d'un contrôle de police et de son audition, il a reçu notification d'un arrêté D lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D la présente requête, transmise au tribunal administratif de Toulouse D une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mai 2022, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
4. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de Lot-et-Garonne a relevé qu'il ressortait du procès-verbal établi le 10 avril 2022 que M. C a été interpellé pour des faits de travail dissimulé, d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, prise de nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, et excès de vitesse d'au moins 50 km/h D conducteur de véhicule à moteur. La décision attaquée retient que le requérant, au vu des faits constatés D l'autorité de gendarmerie et de ses déclarations lors de sa garde à vue, constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, le caractère des seuls faits reprochés, reconnus partiellement D l'intéressé qui déclare notamment ne pas avoir usurpé de titre, diplôme ou qualité, qui apparaissent isolés à la date de la décision attaquée, pour répréhensibles qu'ils soient, ne suffisent pas à établir que la présence en France de M. C serait constitutive d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave aux fins de justifier la mesure édictée à son encontre sur ce fondement. Il s'ensuit que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 D laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, D voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de son renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benhamida, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benhamida de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de Lot-et-Garonne obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui a interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Benhamida, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djamila Benhamida et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
T. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202596