Claimant v. RSA Benefits Overpayment Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of RSA benefits amounting to €12,794.13 for January 2020 to September 2021, contesting the administration's finding that he had not separated from his spouse during that period. The court upheld the departmental decision, reasoning that the evidence, particularly a sworn agent's report noting shared residency declarations and the spouse paying the mortgage and expenses while the claimant made only partial compensatory transfers, established the continued existence of a stable and continuous cohabiting relationship, thereby justifying the calculation of the benefit based on the resources of the entire household.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. RSA Benefits Overpayment Confirmation: The court upheld the departmental decision, reasoning that the evidence, particularly a sworn agent's report noting shared residency declarations and the spouse paying the mortgage and expenses while the claimant made only partial compensatory transfers, established the continued existence of a stable and continuous cohabiting relationship, thereby justifying the calculation of the benefit based on the resources of the entire household.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning section which justifies the basis for the RSA benefit, which underlies the calculation of the overpayment.
Cited in the reasoning section which justifies the inclusion of all household resources in the RSA calculation.
Cited in the reasoning section which justifies the inclusion of resources of all household members.
Cited in the reasoning section which defines the criteria for considering a person as isolated for RSA purposes.
Cited in the reasoning section which establishes the beneficiary's obligation to declare changes in family status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. D A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 21 mars 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 794,13 euros au titre de la période de janvier 2020 à septembre 2021.
Il soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause sa déclaration selon laquelle il s'était séparé de sa conjointe au cours de la période en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de récupération de l'indu est fondée dès lors que les constatations réalisées par l'agent contrôleur assermenté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, permettent d'établir la communauté de vie n'a jamais cessé sur la période en litige ;
- l'intéressé n'étant pas en situation de bonne foi, il ne peut bénéficier d'une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 21 mars 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 794,13 euros au titre de la période de janvier 2020 à septembre 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. La décision de récupération de l'indu en litige trouve notamment son origine dans la remise en cause par le département de la Charente de la déclaration faite par M. A C concernant sa séparation d'avec son épouse pour la période courant de janvier 2020 à septembre 2021. Pour prendre cette décision, l'administration s'est fondée sur un rapport d'enquête daté du 26 janvier 2022 rédigé par un agent contrôleur assermenté qui a relevé, sur la période considérée, que M. et Mme A C avaient déclaré aux organismes sociaux la même adresse sans pouvoir justifier qu'ils disposaient d'un autre logement, que Mme A C s'est acquittée sur cette période du loyer et des charges de la maison dont M. A C déclare être seul locataire et que, si M. A C réalise des virements réguliers sur le compte bancaire de son épouse, les montants de ces virements représentent seulement la moitié des sommes acquittées par cette dernière au titre des loyers et des charges. Le requérant n'apporte aucun élément pour contester sérieusement ces constats. Dans ces conditions, l'existence d'une vie de couple stable et continue entre M. et Mme A C sur la période en litige doit être regardée comme établie. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le département de la Charente a estimé que M. A C ne pouvait être regardé comme une personne isolée et a confirmé à ce titre le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à septembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 21 mars 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Charente.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiale de la Charente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD