Legislator Jurisprudence & Législation
2202591 Généré par l'IA

Manager Tax Requalification of Travel Reimbursements as Occult Benefits Upheld

Numéro de cause 2202591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A corporate manager challenged supplementary income tax and social contributions for 2017 and 2018, disputing the tax administration's requalification of travel expense reimbursements (€8,337 and €8,761 annually) as taxable occult benefits under Article 111(c) of the CGI, arguing they covered legitimate professional mileage incurred using a personal vehicle. The Tribunal rejected the manager's request for discharge, finding the documentation provided—including tables detailing over 20,000 km annually and annotated calendars—insufficient and inconsistent, specifically noting contradictions between recorded trip purposes and locations. The court held that the manager failed to justify the necessity of using a private vehicle given the company's existing fleet and his access to a company-paid fuel card, nor did he provide essential details (fiscal power or mileage) for his alleged personal car, thereby failing to prove the effective and professional nature of the expenditures. As the reimbursed amounts were correctly deemed occult distributions, the associated 40% penalty for willful default was also upheld, based on the manager's deliberate attempt to evade tax through unsubstantiated expense claims while exercising his directorial functions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, article c) de l'article 111 du code général des impôts, article L. 195 A du livre des procédures fiscales; Manager Tax Requalification of Travel Reimbursements as Occult Benefits Upheld: The Tribunal rejected the manager's request for discharge, finding the documentation provided—including tables detailing over 20,000 km annually and annotated calendars—insufficient and inconsistent, specifically noting contradictions between recorded trip purposes and locations. The court held that the manager failed to justify the necessity of using a private vehicle given the company's existing fleet and his access to a company-paid fuel card, nor did he provide essential details (fiscal power or mileage) for his alleged personal car, thereby failing to prove the effective and professional nature of the expenditures. As the reimbursed amounts were correctly deemed occult distributions, the associated 40% penalty for willful default was also upheld, based on the manager's deliberate attempt to evade tax through unsubstantiated expense claims while exercising his directorial functions.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises prestations complémentaires créance de cotisation remboursement de frais de déplacement taxe sur les véhicules fins fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article c) de l'article 111 du code général des impôts

This provision was the legal basis for imposing the reassessed amounts as hidden distributions, which the court upheld.

article 1729 du code général des impôts

This article was cited in relation to the 40% penalty for willful neglect, the application of which the court upheld.

article L. 195 A du livre des procédures fiscales

This article was cited when considering the burden of proof regarding the penalties imposed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n°2202591, M. C A, représenté par Me Alleki, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les remboursements de frais de déplacement effectués par la société à responsabilité limitée (SARL) MCI caractérisaient des avantages occultes accordés par cette société et imposables sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts alors que ces remboursements correspondent à des frais effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; il a refacturé les frais de déplacement qu'il a supportés personnellement pour les besoins de l'activité de la société MCI ; il produit la copie de la carte grise d'un véhicule Peugeot de modèle 205 qu'il a utilisé pour les besoins de l'entreprise ; la jurisprudence admet la réintégration dans les résultats imposables d'une société des frais de déplacement versés aux dirigeants de la société qui ne sont appuyés d'aucune justification ; les frais de déplacement sont appuyés de justifications sur la réalité, les caractéristiques et les motifs des trajets professionnels ; les cartes d'avitaillement établies à son nom sont à la disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ;

- les pénalités pour mauvaise foi doivent être déchargées par voie de conséquences des impositions au fond ;

- il n'a commis aucun manquement susceptible de justifier l'application de la pénalité de 40% ; les manquements ne sont pas établis, pas plus que leur caractère délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n°2202592, M. C A, représenté par Me Alleki, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les remboursements de frais de déplacement effectués par la société à responsabilité limitée (SARL) MCI caractérisaient des avantages occultes accordés par cette société et imposables sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts alors que ces remboursements correspondent à des frais effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; il a refacturé les frais de déplacement qu'il a supportés personnellement pour les besoins de l'activité de la société MCI ; il produit la copie de la carte grise d'un véhicule Peugeot de modèle 205 qu'il a utilisé pour les besoins de l'entreprise ; la jurisprudence admet la réintégration dans les résultats imposables d'une société des frais de déplacement versés aux dirigeants de la société qui ne sont appuyés d'aucune justification ; les frais de déplacement sont appuyés de justifications sur la réalité, les caractéristiques et les motifs des trajets professionnels ; les cartes d'avitaillement établies à son nom sont à la disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ;

- les pénalités pour mauvaise foi doivent être déchargées par voie de conséquences des impositions au fond ;

- il n'a commis aucun manquement susceptible de justifier l'application de la pénalité de 40% ; les manquements ne sont pas établis, pas plus que leur caractère délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société MCI, dont M. A est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de cette procédure, l'administration a réintégré dans l'assiette imposable de cette société les remboursements effectués par cette dernière, au titre des frais de déplacements exposés par son gérant. Le service a par ailleurs considéré que ces sommes constituent des avantages occultes, d'un montant de 8 337 euros et de 8 761 euros, imposables entre les mains de M. A, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. A a saisi l'administration de réclamations préalables les 19 janvier 2022 et 8 juillet 2022, qui ont été rejetées le 13 juillet suivant. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des impositions correspondantes.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ".

3. La société MCI a procédé au remboursement, au profit de M. A, de frais de déplacement d'un montant de 8 337 euros au titre de son exercice 2017 et de 8 761 euros au titre de son exercice 2018. Pour justifier que ces frais ont été exposés dans son intérêt, cette société a produit deux tableaux retraçant les déplacements réalisés par M. A durant les années 2017 et 2018 ainsi que la copie des calendriers 2017 et 2018 sur lesquels des annotations manuscrites faisant référence à des lieux ou des noms sont portées et elle a indiqué que les frais avaient été calculés par référence au barème kilométrique, pour un véhicule de sept chevaux fiscaux.

4. Pour considérer ces éléments comme non suffisamment probants, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société MCI est propriétaire d'une flotte de véhicules, tant particuliers qu'utilitaires, mis à la disposition de son personnel et de M. A, que lors de l'entretien du 28 novembre 2019, ce dernier a précisé au service vérificateur ne pas pouvoir se souvenir de la nature du ou des véhicules qu'il a utilisés lors des déplacements litigieux et sur le fait que l'intéressé dispose, à son nom, d'une carte d'avitaillement prise en charge par la société MCI, qui a été effectivement utilisée pour acheter du gazole et assurer le règlement de péages autoroutiers.

5. Lors de la présente instance, M. A soutient que les frais litigieux correspondent à ceux qu'il a personnellement assurés en utilisant son véhicule de marque Peugeot, modèle 205, qu'il était parfois contraint d'utiliser pour ses trajets professionnels lorsqu'aucun des véhicules de la société n'était disponible mais dont il ne pouvait produire la carte grise, cette dernière ayant fait l'objet d'une déclaration de perte, le 25 juin 2021 et que la carte d'avitaillement établie à son nom était en réalité à la disposition des salariés de l'entreprise. Toutefois, les plannings produits ne permettent pas de connaître l'objet des déplacements indemnisés et leurs mentions contredisent pour partie celles figurant sur le calendrier annoté. Ainsi, alors que l'annotation " salon " a été portée sur le planning pour la période du vendredi 27 juillet au samedi 4 août 2018, le tableau retraçant les kilométrages parcourus par M. A indique pour les mêmes dates des déplacements sur le lieu de " Blériot Colmar " au titre de la période allant du 16 juillet au 3 août 2018. Par ailleurs, la seule production d'une déclaration de perte de certificat d'immatriculation ne saurait à elle seule suffire, en l'absence de toute indication quant au kilométrage du véhicule 205 et quant à sa puissance fiscale et de toute justification quant à l'indisponibilité des véhicules de la flotte de la société MCI pour démontrer que M. A a effectivement parcouru, en 2017 et 2018, respectivement, 20 792 kilomètres et 21 850 kilomètres à des fins professionnelles. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les éléments produits ne sont pas de nature à justifier du caractère effectif des frais comptabilisés par la société MCI au titre des remboursements de frais de déplacement de M. A. Il s'ensuit que c'est à bon droit que ces remboursements ont été imposés comme distribution occulte sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées par voie de conséquence de sa contestation des droits.

8. D'autre part, pour infliger au requérant la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A exerce les fonction de dirigeant au sein de la société MCI, qu'il a, en cette qualité, comptabilisé en charges déductibles des frais de déplacements qui, hormis un récapitulatif de déplacements, n'étaient assortis d'aucun justificatif dont celui, essentiel, d'identification du véhicule utilisé, qu'il ne pouvait, en sa qualité, ignorer qu'il disposait d'une carte avitaillement carburant ouverte à son nom et qui débitait directement le compte bancaire de la société MCI et qu'il a de façon consciente bénéficié de remboursements de frais kilométriques auxquels il ne pouvait prétendre. Les faits ainsi relevés par l'administration caractérisent, la volonté délibérée de la part de M. A d'éluder l'impôt. Le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application de la pénalité en litige, ne peut dès lors être accueilli.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Davesne, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

S. Davesne

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°s2202591, 220259