Request for Expert Medical Evaluation Against University Hospital Under Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought, under the summary procedure for urgent measures, an expert evaluation concerning the conditions of their medical care by a university hospital starting from a specific date, to which the hospital generally did not object while suggesting the expert should be an ENT specialist. The Administrative Tribunal granted the request pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the requested expert measures fell within its scope, and appointed an expert to examine the patient, describe the care received since April 24, 2019, determine if any medical negligence occurred, assess causation, evaluate all categories of damages, and establish the loss of chance, if any, resulting from the care.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Request for Expert Medical Evaluation Against University Hospital Under Summary Procedure: The Administrative Tribunal granted the request pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the requested expert measures fell within its scope, and appointed an expert to examine the patient, describe the care received since April 24, 2019, determine if any medical negligence occurred, assess causation, evaluate all categories of damages, and establish the loss of chance, if any, resulting from the care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the scope and mission of the expert appointed to assess the medical care.
This is the substantive legal basis explicitly cited for granting the request for expert assessment in summary proceedings.
This article mandates that the expert must perform their mission under the conditions defined in articles R. 621-2 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice.
This article addresses the allocation of the costs and fees for the expert assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Morel, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médiale, à compter du 24 avril 2019, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits exposés sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un spécialiste ORL dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr E A, élisant domicile au centre hospitalier Docteur B, à Boulogne-sur-Mer (62321 Cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme D C et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 24 avril 2019, par le CHU de Rouen ;
5°) de dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée ;
6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de donner son avis sur les préjudices subis par Mme C découlant de façon directe et certaine de sa prise en charge médicale en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l'état antérieur de l'intéressée, d'une pathologie intercurrent ou de toute autre cause ;
8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
9°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
10°) d'évaluer les chefs de préjudices de Mme C :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4: Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr E A, expert.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.
La juge des référés,
A. GAILLARD