Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal for Multi-Year Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a multi-year residence permit, arguing the decision violated domestic law regarding multi-year permits and the right to private and family life under the ECHR. The court annulled the implicit refusal, reasoning that the applicant, who entered the territory at age 13, had maintained regular status, obtained a higher education diploma in France, and whose family members resided legally, met the conditions for a multi-year permit under the relevant article of the Code on Entry and Stay of Foreigners, thus constituting an error in appreciation by the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to issue the four-year "private and family life" residence permit within one month and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal for Multi-Year Residence Permit: The court annulled the implicit refusal, reasoning that the applicant, who entered the territory at age 13, had maintained regular status, obtained a higher education diploma in France, and whose family members resided legally, met the conditions for a multi-year permit under the relevant article of the Code on Entry and Stay of Foreigners, thus constituting an error in appreciation by the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to issue the four-year "private and family life" residence permit within one month and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision of the Prefect in the operative part.
The court explicitly ordered the Prefect to issue the residence permit in the operative part.
Cited as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.
Cited in Article 3 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour de quatre ans mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et R. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle lui a délivré le 28 septembre 2022, un titre de séjour valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Cesso, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 27 juillet 2000, de nationalité turque, a sollicité une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête Mme B demande l'annulation par laquelle la préfète de la Gironde a refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, est entrée sur le territoire français à l'âge de 13 ans. Elle a obtenu un document de circulation puis elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 21 mars 2019 au 20 mars 2020, prorogé jusqu'au 20 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. L'intéressée est scolarisée en France depuis 2014, elle a obtenu en France son brevet, son baccalauréat ainsi qu'un BTS mention " management commercial opérationnel " en septembre 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les parents de l'intéressée et sa sœur séjournent sur le territoire sous couvert respectivement d'une carte de résident et de cartes de séjour pluriannuelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que Mme B, a sollicité la délivrance d'une carte pluriannuelle les 17 février 2020. Elle a de nouveau renvoyé une demande de titre à la demande de la préfecture de la Gironde le 28 mai 2021 et le 30 septembre 2021. Ainsi, Mme B remplit les conditions énoncées au 2° de l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de laquelle elle s'est vu au demeurant renouveler sa carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, en refusant de délirer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions et les stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde fasse droit à la demande de Mme B et lui délivre une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,