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2202589 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Inspection

Numéro de cause 2202589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code because the state of a specific building appeared to pose a risk to public safety. Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Construction and Housing Code, which permit the competent authority to request expert designation prior to issuing a safety order to assess the building's condition, including adjoining structures, and propose necessary remedial measures, the court granted the request, ordering a designated expert to inspect the property within twenty-four hours, determine if an imminent danger exists, examine adjacent buildings, and propose measures to end any immediate threat.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Inspection: Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Construction and Housing Code, which permit the competent authority to request expert designation prior to issuing a safety order to assess the building's condition, including adjoining structures, and propose necessary remedial measures, the court granted the request, ordering a designated expert to inspect the property within twenty-four hours, determine if an imminent danger exists, examine adjacent buildings, and propose measures to end any immediate threat.

Mots-clés

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désignation d'un expert contrôle des travaux péril imminent sécurité des bâtiments autorité administrative permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article assigns the mission to the appointed expert, defining the scope of the expertise as requested by the applicant.

Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

The expert's mission is defined by referencing this article, which governs the prior designation of an expert before issuing a safety order.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request according to the simplified procedure provided by this article.

Article 2

This article dictates the conditions under which the expert must carry out their mission by referring to procedural articles of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la commune de Sorgues demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à feu M. A D et à M E D F, cadastré section 125 DP54, sis 43 cours de la République à Sorgues (84700), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

4. Il résulte des pièces du dossier que les dégradations de l'immeuble appartenant à feu M. A D et à M E D F, cadastré section 125 DP54, sis 43 cours de la République à Sorgues (84700), sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Les mesures d'expertise demandées par, la commune de Sorgues, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et désigner un expert qui devra exécuter la mission telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, reprise à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : M. B C, domicilié Bollene (84700), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble appartenant à feu M. A D et à M E D F, cadastré section 125 DP54, sis 43 cours de la République à Sorgues (84700),et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un péril imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à M E D F, et à Me Doux, notaire à Sorgues, auprès duquel est ouverte la succession de feu M. A D. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sorgues et à M. B C, expert. Avis en sera donné à M. E D F et à Me Doux, notaire à Sorgues, auprès duquel est ouverte la succession de feu M. A D.

Fait à Nîmes, le 26 août 2022.

Le président par intérim,

Philippe PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.