Legislator Jurisprudence & Législation
2202587 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Denial Overturned

Numéro de cause 2202587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen, whose prior student residence permit had expired, sought annulment of the administrative decision refusing to renew her permit and ordering her departure from the territory. The court found the administrative authority erred in its refusal because, contrary to the stated reason that the applicant was no longer a student, evidence confirmed she was still enrolled at the time the rejection was issued, thereby requiring the annulment of the refusal, the subsequent order to leave, and mandating the authority to issue a temporary student residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Residence Permit Renewal Denial Overturned: The court found the administrative authority erred in its refusal because, contrary to the stated reason that the applicant was no longer a student, evidence confirmed she was still enrolled at the time the rejection was issued, thereby requiring the annulment of the refusal, the subsequent order to leave, and mandating the authority to issue a temporary student residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay Ms. A a sum for costs incurred not included in the recoverable costs.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle répondait aux conditions pour se voir délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used this article by noting the prefect wrongly denied the renewal based on the applicant no longer being a student, which this article governs.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the delivery of a temporary residence permit or authorization pending the delivery of the permanent one.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay Ms. A a sum for costs incurred not included in the recoverable costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-263-010 du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce que la préfète a retenu, elle était encore étudiante à la date de la décision contestée ;

- elle répondait aux conditions pour se voir délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a produit un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par une ordonnance

du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 24 mars 1999, est entrée régulièrement en France le 20 novembre 2019 afin d'y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 12 septembre 2021. Le 13 août suivant, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme A en demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

3. Pour refuser de renouveler une carte de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, la préfète de l'Aube s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'était plus étudiante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des mentions concordantes figurant dans les attestations de son école produites par Mme A, que l'intéressée, à la date de la l'arrêté en litige, était encore étudiante, le jury du diplôme devant se réunir dans le courant du mois de décembre 2022 afin de délibérer sur la délivrance du diplôme de SCBS-Programme Grande Ecole à la requérante. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube a illégalement opposé un refus de titre de séjour à Mme A. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 septembre 202Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement de sa situation, que la préfète de l'Aube délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris

dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement dans sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

signé

P-H. BLe président,

signé

P. CRISTILLELe greffier,

signé

A. PICOT

N°2202587