Applicant v. Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision that rejected her request for a mobility inclusion card with a parking mention, citing her hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, multiple surgeries, chronic pain, and resulting visceral/respiratory/urinary deficiencies that impact her mobility. The court reviewed the case de novo based on the facts as of the date of the decision, applying the legal criteria requiring a significant and lasting reduction in walking capacity or necessity for systematic assistance for outdoor travel. The court found that despite her serious conditions, the medical evidence provided did not establish that the applicant currently meets the specific statutory criteria, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring listed mobility aids, thus upholding the administrative rejection of the parking card request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 241-3, I du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Mobility Inclusion Card Denial: The court reviewed the case de novo based on the facts as of the date of the decision, applying the legal criteria requiring a significant and lasting reduction in walking capacity or necessity for systematic assistance for outdoor travel. The court found that despite her serious conditions, the medical evidence provided did not establish that the applicant currently meets the specific statutory criteria, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring listed mobility aids, thus upholding the administrative rejection of the parking card request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited in the reasoning to define the conditions for attributing the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which justifies the final order.
Cited in the reasoning to specify the decree defining the modalities for assessing reduced pedestrian mobility, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 3 juin 2021 à l'encontre de la décision du 15 juillet 2020 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- elle est une multi-opérée : genou D, cheville G, poignet D, a des douleurs résiduelles ainsi que des mobilisations difficiles et porte des équipements médicaux et antalgiques ;
- elle souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile ;
- elle porte un TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) : un stimulateur électrique transcutané lui permettant de poursuivre ses activités habituelles ;
- elle est suivie au centre antidouleur du Chesnay ;
- elle justifie d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied et à conduire engendrée par un handicap lié à des déficiences viscérales, respiratoires, urinaires et une endométriose ;
- elle a récemment été diagnostiqué HSD (Hypermobility spectrum disorder) correspondant à des troubles du spectre d'hyper-mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 25 mars 1992, qui est atteinte du syndrome d'Ehlers Danlos hypermobile, a sollicité le 15 juillet 2020, auprès du département des Yvelines la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 3 juin 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021, rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 3 juin 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines, a confirmé le refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter par une décision du 16 décembre 2021, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Meunier , le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que les pathologies de la requérante, qui souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, ne réduisaient pas actuellement de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et n'imposaient pas qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Mme C produit des certificats médicaux et un bilan médical circonstancié en date du 13 avril 2022 d'un centre médical, décrivant ses symptômes, constatant notamment des douleurs articulaires aux genoux et aux chevilles suite à de nombreuses opérations. Les documents produits, et les différentes pièces à caractère médical ne permettent pas de relever que l'intéressée aurait à ce jour un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou serait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, et sans méconnaître les lourdes pathologies dont elle souffre, Mme C ne remplit donc pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer cette carte.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée au vu de l'évolution de son état de santé, elle saisisse l'administration d'une nouvelle demande d'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, sur la base d'un dossier médical probant au regard des critères d'attribution de cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202586