Claimants v. Administration on Recovery of Overpaid Benefits and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the annulment of a decision rejecting their request for a waiver of an overpayment of social assistance benefits received in September and October 2021 after they reported a change in household composition, and requested damages. The court rejected the request for a waiver because the evidence showed the overpayment had already been fully recovered via deductions from other benefits *before* the waiver request was submitted, despite the lack of clarity on the initial overpayment notification and whether the claimants' situation justified a waiver based on good faith or precariousness. Furthermore, the court dismissed the claim for damages because no fault was established against the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimants v. Administration on Recovery of Overpaid Benefits and Damages: The court rejected the request for a waiver because the evidence showed the overpayment had already been fully recovered via deductions from other benefits *before* the waiver request was submitted, despite the lack of clarity on the initial overpayment notification and whether the claimants' situation justified a waiver based on good faith or precariousness. Furthermore, the court dismissed the claim for damages because no fault was established against the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' claim.
This provision was cited to establish the conditions under which a debt resulting from an overpayment of RSA can be remitted, which is central to the evaluation of the merits of the request.
This article justifies the designation of the single judge to rule on the dispute.
This article was cited to justify the closure of the instruction at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 18 juillet 2022, M. B C et Mme D A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active pour les mois de septembre et octobre 2021 ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à l'indemniser des préjudices subis.
Ils soutiennent que :
- ils ont informé la caisse d'allocations familiales de leur emménagement le 1er septembre 2021 ;
- la caisse d'allocations familiales a continué à verser le revenu de solidarité à sa compagne pour les mois de septembre et octobre 2021 ; elle a reconnu son erreur ;
- elle a indiqué qu'elle rembourserait le trop-perçu sur des retenues de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'allocations familiales ; elle n'a pas proposé de solution de remboursement ;
- le revenu de la famille s'élève à 753 euros pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants mineurs en raison, notamment, du délai de carence pour sa réinscription à France Travail ;
- l' " administration " a commis une erreur en ne lui versant pas la prime de naissance en temps et en heure ;
- il découle des erreurs de la caisse d'allocations familiales qu'ils ont subi un préjudice financier, matériel et moral et des dommages et intérêts.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2024 au département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déclaré, auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, avoir emménagé avec sa compagne le 1er septembre 2021. La caisse d'allocations familiales a continué à verser pour les mois de septembre et octobre 2021 une allocation de revenu de solidarité active pour sa compagne, alors qu'elle n'y avait plus droit, ce qui n'est pas contesté. Un indu, dont le département défendeur, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, n'a pas été en mesure de préciser le montant, la date de notification, la période et la référence, lui a été notifié pour ces mois-là. L'intéressé a demandé au président du conseil départemental une remise de dette de cet indu. Cette demande a été rejetée le 17 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 17 mars 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active pour les mois de septembre et octobre 2021 ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () / Le dépôt d'une demande de remise [a] un caractère suspensif ".
6. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Il ne résulte certes pas de l'instruction, en l'absence de production de la décision notifiant au requérant un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la période et le montant, après une mesure d'instruction diligentée en ce sens tant au requérant qu'à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, que le trop-perçu du revenu de solidarité active soit la conséquence d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de la part de M. C. Toutefois, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des pièces produites par la caisse d'allocations familiales le 21 juin 2024, communiquées aux requérants le 24 juin, que la retenue de 552,19 euros opérée pour le paiement de l'indu a été effectuée le 8 novembre 2021, soit antérieurement à la demande de remise, également produite par la caisse, établie le 13 novembre 2021. Par suite, comme l'a mentionné le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans la décision contestée, du 17 mars 2022, l'indu était soldé à la date de la demande de remise gracieuse et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une telle demande. En outre, la retenue en cause n'a pas été effectuée en méconnaissance de l'effet suspensif qui s'attache à la réception, par l'administration d'une demande de remise gracieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en cause et que la demande d'indemnisation, dès lors qu'une faute n'est pas établie, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. Riou
La greffière,
signé
I.Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière