Legislator Jurisprudence & Législation
2202585 Généré par l'IA

Employee Leave Extension Request Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Review

Numéro de cause 2202585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, whose occupational disease leave had an official end date of December 31, 2021, sought judicial intervention to secure a prolongation of this leave, asserting she was in a relapse period. The court dismissed the request as inadmissible because the employee failed to submit the requisite medical certificates to her employer to formally request the extension of her initial leave period, meaning no administrative decision rejecting an extension existed for the court to review, and the claim primarily sought an injunction rather than challenging a specific administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987; Employee Leave Extension Request Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Review: The court dismissed the request as inadmissible because the employee failed to submit the requisite medical certificates to her employer to formally request the extension of her initial leave period, meaning no administrative decision rejecting an extension existed for the court to review, and the claim primarily sought an injunction rather than challenging a specific administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de contrôle congé sans solde demande tardive de prolongation maladie professionnelle incapacité de travail médicale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to establish the lack of a decision against which the appeal could be directed, leading to the rejection mentioned in Article 1er.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim, which was based on inadmissibility due to the lack of a prior administrative decision.
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
The specific provision (Art. 37-9, last paragraph) of this decree was cited to establish the required procedure for requesting an extension, which the applicant failed to follow.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim, which was based on inadmissibility due to the lack of a prior administrative decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the lack of a decision against which the appeal could be directed, leading to the rejection mentioned in Article 1er.

décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

The specific provision (Art. 37-9, last paragraph) of this decree was cited to establish the required procedure for requesting an extension, which the applicant failed to follow.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé le jugement de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la prolongation de la durée de sa maladie professionnelle dont le terme a été fixé au 31 décembre 2021 par un arrêté du président de la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris en date du 15 novembre 2021.

Elle soutient que depuis son premier arrêt en lien avec sa maladie professionnelle, elle alterne entre périodes d'arrêt et de rechute et se trouve actuellement en période de rechute jusqu'au 20 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête de Mme A B est irrecevable dès lors dès lors qu'elle n'a jamais demandé à son employeur la prolongation de son congé initial, si bien que celui-ci ne saurait avoir pris aucune décision relativement à cette prolongation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le président de la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris a reconnu imputable au service la maladie professionnelle de Mme B, adjoint technique principal de 2ème classe, à compter du 23 janvier 2019, avec une date de consolidation fixée au 19 avril 2021 et des soins jusqu'au 31 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes des dispositions du dernier aliéna de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l'article 37-2. "

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait, conformément aux dispositions citées au point 3, adressé à la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris les trois certificats médicaux versés au dossier la plaçant en arrêt de travail jusqu'aux 10 janvier, 20 janvier et 7 mars 2022 en raison de sa maladie professionnelle. Ainsi, dès lors qu'elle n'a jamais demandé à son employeur la prolongation de son congé, celui-ci ne saurait avoir pris aucune décision de rejet. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B, qui ne sont pas dirigées contre une décision mais tendent, à titre principal, au prononcé d'une injonction, sont irrecevables et doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1