Judicial Review of Refusal to Reinstate Material Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior reception of material support was terminated, sought judicial review to annul the refusal by the immigration and integration office to reinstate this support, arguing the refusal was insufficiently motivated and showed a manifest error of assessment regarding his situation and vulnerability. The court annulled the refusal because the administrative reasoning, which cited the applicant's alleged refusal to board for transfer, was factually incorrect, as the applicant established he complied with authority requirements and was not shown to have refused to comply with the conditions necessitating the termination of benefits. Consequently, the court ordered the administrative office to re-examine the reinstatement request within two months and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal to Reinstate Material Support: The court annulled the refusal because the administrative reasoning, which cited the applicant's alleged refusal to board for transfer, was factually incorrect, as the applicant established he complied with authority requirements and was not shown to have refused to comply with the conditions necessitating the termination of benefits. Consequently, the court ordered the administrative office to re-examine the reinstatement request within two months and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay legal fees to the lawyer.
The court implicitly relied on the requirements of this article regarding the grounds for ending and re-establishing reception conditions when annulling the refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur territorial de l'OFII, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 novembre 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle emploie des formules stéréotypées et laconiques qui ne lui permettent pas d'en connaître avec précision les motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas démontré par l'administration que sa vulnérabilité a bien été prise en compte ;
- le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil étant excessif, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023.
Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 10 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 2001 et de nationalité afghane, a déposé, le 30 décembre 2020, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été placée en procédure dite " Dublin, première demande d'asile ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 octobre 2021, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 5 novembre 2021, M. B s'est vu délivré par le Préfet de l'Essonne une nouvelle attestation de demande d'asile, procédure normale. Par un courrier du 25 novembre 2021, l'intéressé a sollicité le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 janvier 2022, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () /. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B au motif que l'intéressé a refusé d'embarquer lors de sa procédure de transfert et qu'il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité.
5. Toutefois, M. B allègue, sans être utilement contredit, qu'il s'est toujours présenté aux autorités en répondant aux convocations qu'il a reçues et qu'il n'a jamais refusé d'embarquer. En particulier, il fait valoir qu'il s'est présenté à l'aéroport mais qu'il n'a pas reçu sa carte d'embarquement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement refusé d'embarquer pour l'Italie, pays de destination fixé par l'arrêté de transfert et aurait ainsi contrevenu à son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile, exigence figurant parmi les conditions matérielles d'accueil. Par suite, et en l'état du dossier, M. B est fondé à soutenir que le directeur de l'OFII a, par le motif invoqué dans sa décision, inexactement apprécié les circonstances de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. B tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Fauveau Ivanovic dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros en application des dispositifs du 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
M. DUHAMEL
Le président,
M. CLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière