Legislator Jurisprudence & Législation
2202576 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2202576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their transfer to Austrian authorities, arguing manifest error in appreciation and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, while also requesting provisional residency authorization. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the main requests because the applicant failed to demonstrate a stable family life or material interdependence with relatives in France, thus finding no manifest error in the prefect's refusal to use the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the asylum application despite the transfer obligation to Austria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er, Article 2; Prefectural Transfer Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the main requests because the applicant failed to demonstrate a stable family life or material interdependence with relatives in France, thus finding no manifest error in the prefect's refusal to use the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the asylum application despite the transfer obligation to Austria.

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited as the basis for granting the applicant provisional legal aid.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision, concerning the discretionary power of a Member State to examine an asylum application, was used to reject the claim for annulment and injunction (as the applicant failed to establish grounds for its application).
Article 1er
This article explicitly orders that M. D be granted provisional legal aid.
Article 2
This article explicitly orders the rejection of the remainder of the application's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the basis for granting the applicant provisional legal aid.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision, concerning the discretionary power of a Member State to examine an asylum application, was used to reject the claim for annulment and injunction (as the applicant failed to establish grounds for its application).

Article 1er

This article explicitly orders that M. D be granted provisional legal aid.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the remainder of the application's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A E D, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle M. le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Balouka, représentant M. D, assisté de M. B, interprète.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A E D, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

4. M. D, de nationalité afghane, fait valoir que sa sœur et son beau-frère, résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois l'intéressé ne justifie ni d'une vie familiale stable en France, ni de l'existence de relation d'interdépendance matérielle avec sa sœur et son beau-frère, ni de l'impossibilité d'un retour en Autriche. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire reconnu à chaque Etat membre par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, pour examiner à titre dérogatoire la demande d'asile présentée par M. D. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du procès.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Me Balouka et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

J. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne