Legislator Jurisprudence & Législation
2202575 Généré par l'IA

Driving Ban Affirmation Following Speeding Violation

Numéro de cause 2202575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that imposed a six-month driving ban on a foreign permit holder following a speeding violation of 40 km/h or more over the limit. The court reasoned that the prefectural decision was sufficiently motivated, citing the specific legal basis and factual circumstances of the significant speed infraction (124 km/h in a 70 km/h zone) and confirming that the measure was taken within the 72-hour deadline stipulated by the relevant traffic code article; furthermore, the court deemed the applicant's argument concerning a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights to be irrelevant against such a decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Driving Ban Affirmation Following Speeding Violation: The court reasoned that the prefectural decision was sufficiently motivated, citing the specific legal basis and factual circumstances of the significant speed infraction (124 km/h in a 70 km/h zone) and confirming that the measure was taken within the 72-hour deadline stipulated by the relevant traffic code article; furthermore, the court deemed the applicant's argument concerning a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights to be irrelevant against such a decision.

Mots-clés

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interdiction de conduire dépassement de la vitesse autorisée décision étrangère griefs de droits humains compétences d'injonction du préfet respect des délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the request for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial requests, but ultimately the rejection of the main request implies the rejection of associated costs claims, though no specific article was cited in the final cost order (Article 1 simply rejects the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2114695 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, la rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions lors de l'audience publique.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 septembre 2021, le préfet du Val d'Oise a prononcé à l'encontre de M. A, titulaire d'un permis de conduire étranger, après qu'il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route et, notamment, les dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. Il indique de façon circonstanciée que M. A a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le

12 septembre 2021 à 15h20 sur la commune de Gonesse et a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse enregistrée de 131 km/h et retenue à 124 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 70 km/h. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire roumain, dont il a pris connaissance en apposant sa signature sur l'avis de rétention. Par un arrêté du 15 septembre 2021, soit dans un délai inférieur à soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire de M. A, le préfet du Val d'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une telle décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri, première conseillère,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

J. Charret

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. Tahiri

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.