Legislator Jurisprudence & Législation
2202575 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order Without Voluntary Departure Period

Numéro de cause 2202575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order requiring a national to leave the territory without a voluntary departure period, imposing a two-year return ban, and setting the country of removal was rejected because the court found that the prefect was competent to issue the order, which was properly motivated by detailing the applicant's recent irregular entry into France, single status without dependents, and lack of demonstrable ties or private/family life in the country justifying protection under Article 8 of the ECHR. The court further reasoned that the lack of a voluntary departure period was justified because the applicant had not applied for residency, and the two-year return ban was not an abuse of discretion, as the prefect appropriately considered the required factors, noting the applicant did not pose a threat to public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B E est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Annulment of Expulsion Order Without Voluntary Departure Period: The court further reasoned that the lack of a voluntary departure period was justified because the applicant had not applied for residency, and the two-year return ban was not an abuse of discretion, as the prefect appropriately considered the required factors, noting the applicant did not pose a threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement départ volontaire interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi menace pour l'ordre public inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
B E ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main application.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for legal fees (Article 37).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main application.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for legal fees (Article 37).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B E, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°2022-235-013 du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- la décision n'est pas motivée, en violation de l'article L. 613-1 du CESEDA ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- la décision viole les dispositions des articles L.612-2 et suivants du CESEDA ; il dispose de garanties suffisantes, étant en possession d'un passeport, disposant d'une adresse et n'ayant déclaré à aucun moment ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français et enfin ne s'étant jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et sa présence en France n'étant nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Fugier, substituant Me Aguilar, pour M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1996 à Ait R'Zine (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi.

2. L'arrêté du 23 août 2022 a été signé par M. D C, nommé préfet de la Lozère par un décret du Président de la République en date du 9 mars 2022, en charge dans ce département de la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque dès lors en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. E, célibataire sans enfant et ne justifiant d'aucun risque personnel en Algérie. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'absence d'examen particulier doivent dès lors être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. En l'espèce, le requérant est entré récemment en France, est célibataire sans charge de famille, et ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté.

7. Le requérant ne justifie pas de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle.

Sur la décision refusant un délai de départ :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". Le préfet de la Lozère a, pour ce motif, refusé d'octroyer à M. E un délai de départ. Le requérant n'établit ni même n'allègue que ce motif serait erroné en fait ou en droit.

Sur la décision portant interdiction de retour :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ne peut être qu'écarté.

10. Aux termes de l'article L. 612-10 " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Pour établir qu'une interdiction de retour de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation, le requérant fait valoir que le préfet ne mentionne pas le critère de la menace pour l'ordre public, alors qu'il n'a jamais été inquiété pénalement. Toutefois ce n'est que le cas échéant, c'est à dire si une telle mesure a été prononcée et si le requérant présente une telle menace, que le préfet doit en faire état. En l'espèce le préfet a considéré que M. E ne présente pas une menace pour l'ordre public. La décision n'est dès lors pas entachée d'une erreur de droit.

11. M. E est entré irrégulièrement récemment sur le territoire français et il ne justifie d'aucun lien avec la France ou d'une vie privée et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation ou pris une mesure disproportionnée en fixant à deux années la durée de l'interdiction.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B E ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Lozère et à Me Aguilar.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

La greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.