Legislator Jurisprudence & Législation
2202574 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Assistance Appeal

Numéro de cause 2202574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the local European authority that had refused social assistance for accommodation for the petitioner's mother, based on the finding that the petitioner's financial capacity was sufficient to contribute. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a filing on April 2, 2023, explicitly and unconditionally withdrawing her request, leading the tribunal to formally accept the withdrawal and terminate the proceedings without ruling on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Social Assistance Appeal: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a filing on April 2, 2023, explicitly and unconditionally withdrawing her request, leading the tribunal to formally accept the withdrawal and terminate the proceedings without ruling on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

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assistance publique retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation recours en carence litige d'assurances sociales révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court gave notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the president of the tribunal to designate the reporting magistrate (M. Stéphane Dhers).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was used to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé d'admettre sa mère, Mme A D, à l'aide sociale à l'hébergement au motif que les capacités contributives de sa fille sont suffisantes.

Elle soutient que ses capacités contributives ne sont pas suffisantes.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2023, Mme B C déclare se désister de sa requête.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de

M. Dhers, magistrat désigné.

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 2 avril 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de la collectivité européenne d'Alsace.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

S. Dhers

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,