Activity Bonus Recovery Upheld Despite Claimant Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision imposing a recovery of over €3,400 in undue activity bonus payments, arguing the debt was unfounded. The Tribunal, while noting the claimant's good faith and the agency's ability to identify the error, upheld the recovery because the undue payment stemmed from incorrectly including the claimant's son—who was receiving the disabled adult allowance and was an independent recipient—in the household resource calculation for the activity bonus over a specific period, which violated the statutory provisions governing the calculation of this benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Activity Bonus Recovery Upheld Despite Claimant Good Faith: The Tribunal, while noting the claimant's good faith and the agency's ability to identify the error, upheld the recovery because the undue payment stemmed from incorrectly including the claimant's son—who was receiving the disabled adult allowance and was an independent recipient—in the household resource calculation for the activity bonus over a specific period, which violated the statutory provisions governing the calculation of this benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, forming the main ground for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B D conteste la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours contre la décision du 15 avril 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 468,96 euros.
Il soutient que la décision du 15 avril 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu résulte d'une omission du requérant dans ses déclarations et l'invite à demander une remise gracieuse de l'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. L'indu de prime d'activité en cause trouve son origine dans la prise en compte du fils de M. A C pour le calcul du montant de la prime d'activité de ce dernier sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, ce qui ne pouvait pas être le cas puisque son fils percevait l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois de juin 2019 et était ainsi personnellement allocataire de la caisse d'allocations familiales. Alors même que cette situation pouvait être identifiée par les services de la caisse d'allocations familiales qui versait l'allocation aux adultes handicapés au fils du requérant, et que la bonne foi du requérant ne peut pas être remise en cause, cela est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de l'Aube est fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
N°2202573