Legislator Jurisprudence & Législation
2202572 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Over Zoning Violations

Numéro de cause 2202572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the emergency suspension of a building permit granted by the mayor for the construction of agricultural, multi-purpose, and office buildings, arguing that the project violated the municipal map and the zoning restrictions under the Urbanism Code because it was not an extension of an existing structure. The court granted the suspension because the sole ground raised, concerning the permit's inconsistency with the municipal map and relevant urban planning law, was deemed serious enough to raise substantial doubt regarding the legality of the contested building permit.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Over Zoning Violations: The court granted the suspension because the sole ground raised, concerning the permit's inconsistency with the municipal map and relevant urban planning law, was deemed serious enough to raise substantial doubt regarding the legality of the contested building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire restrictions de zonage urbanisme règlement communal zone à bâtir autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order suspending the building permit.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This article is referenced in the introductory section as the basis for the suspension request, and its text (L. 2131-6 al. 3 C.G.C.T. which governs suspension on referral) is discussed as the standard for granting the suspension.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article is referenced in the introductory section as the basis for the suspension request, and its third paragraph is quoted as the legal standard for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté, en date du 20 juin 2022, par lequel la maire de Saint-Loup-des-Bois a accordé à la société Coopérative agricole des producteurs du Gâtinais (Caproga) La Meunière un permis de construire en vue de l'édification d'un " bâtiment à engrais ", d'un " bâtiment polyvalent " et d'un bâtiment à usage de bureaux.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les permis de construire sont au nombre des actes qui peuvent être déférés par l'autorité préfectorale à la censure du tribunal, que la requête ayant été introduite dans le délai de recours et qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet se situe en zone inconstructible de la carte communale, alors qu'il ne constitue pas l'extension d'une construction existante au sens du 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et n'entre pas davantage dans les prévisions du 2° du même article.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Loup-des-Bois, qui n'a pas produit d'observations.

La requête a été communiquée à la société Caproga La Meunière, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202572, enregistrée le 30 septembre 2022.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 20 juin 2022, par lequel la maire de Saint-Loup-des-Bois a accordé à la société Caproga La Meunière un permis de construire en vue de l'édification d'un " bâtiment à engrais ", d'un " bâtiment polyvalent " et d'un bâtiment à usage de bureaux, l'ensemble de ces constructions totalisant une surface de plancher de 895 mètres carrés.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative régissant la suspension sur déféré : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".

3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance de la carte communale de Saint-Loup-des-Bois et de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander la suspension du permis de construire accordé à la société Caproga La Meunière par la maire de Saint-Loup-des-Bois.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Saint-Loup-des-Bois du 20 juin 2022 accordant un permis de construire à la société Caproga La Meunière est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Nièvre, à la commune de Saint-Loup-des-Bois et à la société Caproga La Meunière.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière