Legislator Jurisprudence & Législation
2202571 Généré par l'IA

Municipality Permit Validation After Corrected Application

Numéro de cause 2202571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the municipality's decision to grant a building permit for a sixty-five-unit para-hotel residence after a previous judgment had suspended the ruling due to an incomplete application file concerning the common building, pool, recreational facilities, and landscape integration. The court reasoned that a subsequent modification permit, issued while the original ruling was suspended under urban planning code provisions, successfully remedied the identified deficiencies by providing necessary details on the common building's volume, specifying the pool's features, omitting the previously contested recreational areas, and clarifying the landscape integration from a key departmental road, thus validating the regularization process and leading to the dismissal of the annulment requests against both the initial and the modification permits.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Permit Validation After Corrected Application: The court reasoned that a subsequent modification permit, issued while the original ruling was suspended under urban planning code provisions, successfully remedied the identified deficiencies by providing necessary details on the common building's volume, specifying the pool's features, omitting the previously contested recreational areas, and clarifying the landscape integration from a key departmental road, thus validating the regularization process and leading to the dismissal of the annulment requests against both the initial and the modification permits.

Mots-clés

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modification du permis de construire autorisations de séjour frais administratifs urbanisme approbation du règlement légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Nesmy du 6 septembre 2021 et du 22 août 2023 sont rejetées.

The court explicitly rejects the applicants' conclusions seeking the annulment of the administrative decisions, which is the main outcome of the final order.

Article 2 : La commune de Nesmy versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to justify the final order imposing costs on the municipality (Commune de Nesmy).

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Le parc de la Domangère au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

The court explicitly rejects the counterclaim for damages presented by the SAS Le parc de la Domangère.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nesmy et la SAS Le parc de la Domangère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article is cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the SAS Le parc de la Domangère and the municipality.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Although cited throughout the reasoning to explain the reason for the initial stay of proceedings, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the main ground for the final rejection of the annulment claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Articles 2 and 4) as the legal basis for the final decision regarding costs.

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for rejecting the counterclaim for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme D M, M. R M, M. AA P, Mme V AD, M. R B, Mme AB W, Mme S Y, M. T O, M. I Q, M. X H, M. et Mme U E, M. et Mme F A, M. G K, M. et Mme AA L, M. N AC, M. et Mme J C et Mme Z AE, représentés par Me Lefèvre, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Nesmy a accordé un permis de construire à la SAS Le parc de la Domangère portant sur l'édification d'une résidence para-hôtelière de soixante-cinq logements individuels divisés en dix-sept îlots, d'un bâtiment commun, d'une piscine et des équipements de loisirs ainsi que des clôtures, sur les parcelles cadastrées 160 AN 77, 160 AN 78, 160 AN 79a et 160 AN 81, ensemble la décision du 30 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par ce jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a également donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C, M. H et M. AC.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la SAS Le parc de la Domangère, représentée par Me Tertrais, a transmis au tribunal l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Nesmy lui a délivré un permis de construire modificatif et persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête.

Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant au caractère incomplet du dossier de demande est régularisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huet,

- les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,

- les observations de Me Lefevre, représentant les requérants,

- les observations de Me Plateaux, représentant la commune de Nesmy,

- et les observations de Me Tertrais, représentant la SAS Le parc de la Domangère.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 avril 2021, la SAS Le parc de la Domangère a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur une résidence para-hôtelière de soixante-cinq logements individuels divisés en dix-sept îlots, un bâtiment commun, une piscine et des équipements de loisirs ainsi que des clôtures, sur les parcelles cadastrées 160 AN 77, 160 AN 78, 160 AN 79a et 160 AN 81 situées en zone AUgb du plan local d'urbanisme de la commune de Nesmy. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le maire de Nesmy lui a délivré ce permis. Par un courrier du 5 novembre 2021, M. et Mme M, M. P, Mme AD, M. B, Mme W, Mme Y, M. O, M. Q, M. H, M. et Mme E, M. et Mme A, M. K, M. et Mme L, M. AC, M. et Mme C et Mme AE ont demandé le retrait de cet arrêté. Par une décision du 30 décembre 2021, la commune de Nesmy a rejeté ce recours. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C, M. H et M. AC. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Nesmy à la SAS Le parc de la Domangère le 22 août 2023.

Sur la régularisation du vice entachant le permis initial :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

6. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que le dossier de demande de permis était incomplet en ce qui concerne les caractéristiques et l'insertion du bâtiment commun, de la piscine, de l'aire de jeux et du terrain de padel ainsi qu'en ce qui concerne l'insertion paysagère depuis la route départementale 85.

7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 22 août 2023, d'une part, qu'il porte, notamment, sur la construction d'un bâtiment commun, dont le volume et la composition sont indiqués, ainsi que sur une piscine enterrée, dont les caractéristiques de son module mobile de couverture sont précisées et, d'autre part, qu'il ne porte plus sur l'édification d'un espace jeux et d'un terrain de padel. Enfin, l'insertion paysagère depuis la route départementale 85 est indiquée de façon cohérente dans l'ensemble des documents composant le dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS Le parc de la Domangère :

9. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ".

10. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des moyens présentés à l'appui du présent recours, que ce dernier ait été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des requérants et traduise un comportement abusif de leur part. Les conclusions présentées par la SAS Le parc de la Domangère au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

12. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SAS Le parc de la Domangère et par la commune de Nesmy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nesmy une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Nesmy du 6 septembre 2021 et du 22 août 2023 sont rejetées.

Article 2 : La commune de Nesmy versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Le parc de la Domangère au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nesmy et la SAS Le parc de la Domangère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D M, à M. R M, à M. AA P, à Mme V AD, à M. R B, à Mme AB W, à Mme S Y, à M. T O, à M. I Q, à M. et Mme U E, à M. et Mme F A, à M. G K, à M. et Mme AA L, à Mme Z AE, à la commune de Nesmy et à la SAS Le parc de la Domangère.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,