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2202570 Généré par l'IA

Tax Liability Determined by January 1st Status

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from housing tax and public broadcasting contribution assessments for 2018 concerning a residence, arguing they had moved elsewhere. The court rejected the claim because tax liability is determined based on the situation as of January 1st of the tax year, and evidence, including a landlord correspondence and the taxpayer's own income declaration, showed the claimant retained disposition and enjoyment of the Saint-Etienne property on that date, despite having arranged a later termination of the lease.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1408 du code général des impôts, article 1415 du code général des impôts, article 1605 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Liability Determined by January 1st Status: The court rejected the claim because tax liability is determined based on the situation as of January 1st of the tax year, and evidence, including a landlord correspondence and the taxpayer's own income declaration, showed the claimant retained disposition and enjoyment of the Saint-Etienne property on that date, despite having arranged a later termination of the lease.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu statut de séjour responsabilité du bailleur créance de cotisation date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request, but it does not cite a substantive legal provision as the ground for dismissal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting president to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B entend demander au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un logement situé 21 rue Molina à Saint-Etienne (Loire).

Il soutient qu'il ne résidait plus au 21 rue Molina à Saint -Etienne ayant déménagé à Caen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la réclamation préalable est tardive et que les moyens de la requête soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B entend demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un logement situé 21 rue Molina à Saint-Etienne (Loire).

2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () " et aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'il convient de tenir compte pour apprécier le bien-fondé de l'imposition en litige de la situation au 1er janvier 2018.

3. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts alors en vigueur : " II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ".

4. Pour solliciter la décharge de l'imposition litigieuse, M. B soutient qu'il ne résidait plus au 21 rue Molina à Saint -Etienne ayant déménagé à Caen. Toutefois, il résulte de l'instruction, et particulièrement d'un courrier de l'agence immobilière de Bellevue du 26 janvier 2018 lui louant son logement de Saint-Etienne, qu'il a formé une demande de résiliation de son contrat de location du logement occupé au 21 rue Molina à Saint-Etienne le 24 janvier 2018 et que cette résiliation prenait effet au 24 avril 2018. En outre, M. B, a déclaré sur sa déclaration des revenus de l'année 2018 résider à cette adresse au 1er janvier 2018 et mentionné un déménagement le 8 décembre. Ainsi, il avait, à la date du 1er janvier 2018, date à laquelle sa situation doit être appréciée, la libre disposition ou la jouissance exclusive de ce logement situé à Saint-Etienne, alors que les documents produits par le requérant attestant de son emménagement au cours de l'année 2018 à Caen ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des articles 1408 et1415 du code de justice administrative assujetti M. B à la taxe d'habitation à raison de ce logement de Saint-Etienne au titre de l'année 2018.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition contestée et sa requête doit être rejetée.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. SegadoLe greffier,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier