Legislator Jurisprudence & Législation
2202570 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to accumulated point deductions from multiple traffic infractions and the specific annulment of the point deductions themselves, arguing a lack of proof regarding the infractions and failure to receive mandatory pre-infraction notices. The court determined that the initial license invalidation decision and the point deductions corresponding to four of the five cited infractions were rendered moot because subsequent official records showed the license to be valid with a positive point balance, an outcome occurring after the lawsuit was filed, thus making those specific annulment requests inadmissible. Regarding the remaining infraction from 2018, the court upheld the point deduction because the issuance of an enforceable receipt for the elevated fine conclusively established the reality of the offense, and the claim of failure to provide required statutory information was refuted by the electronic ticketing record showing the necessary warnings were presented, leading to the dismissal of all remaining substantive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment and Point Deduction Dispute: The court determined that the initial license invalidation decision and the point deductions corresponding to four of the five cited infractions were rendered moot because subsequent official records showed the license to be valid with a positive point balance, an outcome occurring after the lawsuit was filed, thus making those specific annulment requests inadmissible. Regarding the remaining infraction from 2018, the court upheld the point deduction because the issuance of an enforceable receipt for the elevated fine conclusively established the reality of the offense, and the claim of failure to provide required statutory information was refuted by the electronic ticketing record showing the necessary warnings were presented, leading to the dismissal of all remaining substantive claims.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire annulation civile décision exécutoire course de contrôle déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rules on the inadmissibility (no need to rule) for the appeal concerning the decision '48 SI' and most point deductions due to them becoming moot.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the request, including the claim related to the point deduction for the October 27, 2018 infraction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the costs application filed under this article by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 27 octobre 2018, 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a commis les 27 octobre 2018, 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48SI " du 1er novembre 2021, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 1er novembre 2021 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 octobre 2018, 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 16 mai 2022, produit en défense, que le permis de conduire de M. B est valide avec un solde positif et que la décision " 48SI " n'apparaît plus sur ce relevé. Elle doit être ainsi regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 1er novembre 2021 sont devenues sans objet.

3. En second lieu, il ressort de ce même relevé d'information intégral du 16 mai 2022 que les infractions des 20 mars 2020, 11 juin 2020 et 22 novembre 2020 n'apparaissent plus sur ce relevé. Par ailleurs, s'agissant de l'infraction du 30 décembre 2020, il ressort de ce relevé d'information intégral que le point retiré par effet de cette infraction a été restitué le 28 décembre 2021, avant l'introduction de la requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance de M. B avant la date d'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020, sont devenues sans objet.

4. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur soutient il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 1er novembre 2021 en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B ni sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'infraction du 27 octobre 2018 :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction :

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'infraction relevée le 27 octobre 2018 a donné lieu, en l'absence du paiement de l'amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. En dépit de ce qu'il soutient, M. B n'établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé est établie.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :

8. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".

9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal électronique relatif à l'infraction relevée le 27 octobre 2018 produit par le ministre de l'intérieur, que M. B a refusé de signer, que celui-ci mentionne que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 27 octobre 2018 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction

13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 1er novembre 2021 en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B ni sur les conclusions à fin d'annulation des infractions des 20 mars 2020, 11 juin 2020, 22 novembre 2020 et 30 décembre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

N. C

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.