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2202567 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision Rejecting Mobility Inclusion Card and Parking Badge

Numéro de cause 2202567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting his application for a mobility inclusion card with a parking badge, arguing that his heart condition severely limits his walking ability to less than 50 meters due to shortness of breath. The court, acting as a full jurisdiction reviewing the merits of the administrative decision based on facts as of the judgment date, determined that while the petitioner suffers from a cardiac pathology, the medical certificate from February 2022 indicated a walking perimeter of 500 meters, and a subsequent certificate from March 2023, though mentioning breathlessness after 50 meters, did not sufficiently establish that his walking perimeter was definitively limited to that short distance, failing to meet the criteria for reduced walking autonomy (less than 200 meters) required for the parking badge, thus leading to the dismissal of his request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Decision Rejecting Mobility Inclusion Card and Parking Badge: The court, acting as a full jurisdiction reviewing the merits of the administrative decision based on facts as of the judgment date, determined that while the petitioner suffers from a cardiac pathology, the medical certificate from February 2022 indicated a walking perimeter of 500 meters, and a subsequent certificate from March 2023, though mentioning breathlessness after 50 meters, did not sufficiently establish that his walking perimeter was definitively limited to that short distance, failing to meet the criteria for reduced walking autonomy (less than 200 meters) required for the parking badge, thus leading to the dismissal of his request.

Mots-clés

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obligation de créer des places retrait de la demande réexamen médical qualité pour recourir contre permis droits de libre circulation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, which constitutes the main ground for the final verdict.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré

le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision

du 15 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté

son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle

la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque, que son état de santé n'est plus compatible avec une activité physique même modérée, qu'il est essoufflé au moindre effort tant dans la marche que pour monter les escaliers, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale

du 9 février 2022 il ne peut pas marcher plus de 50 mètres sans être essoufflé et qu'il bénéficie depuis le 16 février 2023 d'un réajustement de son traitement et de séances régulières de rééducation cardiaque.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9

et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président

du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants :

" 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.

Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :

" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer

une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas

de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer

lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait

dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap

du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision

du 15 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté

son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Si le requérant souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité son placement en congé de longue maladie et présente une dyspnée d'effort, le certificat médical daté du 14 février 2022 qu'il a produit à l'appui de sa demande fait état d'un périmètre de marche de 500 mètres. Le certificat médical établi le 21 mars 2023

par le Dr C, qui mentionne que la dyspnée d'effort oblige le requérant à ralentir le pas au bout de 50 mètres, ne permet pas d'établir que son périmètre de marche serait limité

à cette distance. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A satisferait à un autre des critères cités ci-dessus permettant la délivrance de la carte sollicitée, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne.

Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2202567