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2202567 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Waiver of Housing Benefit Overpayment and Annulment of Family Benefit Overpayment Decision

Numéro de cause 2202567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision refusing the discretionary waiver of a minor housing benefit overpayment (€187.95) stemming from a change in family situation, and annulment of a notification regarding an overpayment of family benefits (€1,248.18). Regarding the housing benefit, the court found that despite the petitioner's precarious situation, the modest amount of the debt relative to his income did not warrant a total or partial waiver. Concerning the family benefits overpayment, the court determined that jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative court, as disputes over social security and family benefits fall under judicial review, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner Seeks Waiver of Housing Benefit Overpayment and Annulment of Family Benefit Overpayment Decision: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.

Mots-clés

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renonciation à un revenu prestation familiale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage logement social prestation facultative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté sa demande du 20 décembre 2021 de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 187,95 euros notifié le 10 décembre 2021 contracté au titre de la période courant de septembre à décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse lui a notifié un indu de prestations familiales de 1 248,18 euros.

M. A soutient se trouver, compte tenu de la précarité de sa situation financière, dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu qui lui est réclamé, dès lors qu'il a plus de 1 000 euros de factures à payer par mois, qu'il a des crédits et qu'il paye encore les charges de scolarité de sa fille.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté sa demande du 20 décembre 2021 de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 187,95 euros notifié le 10 décembre 2021 contracté au titre de la période courant de septembre à décembre 2021, d'autre part, la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse lui a notifié un indu de prestations familiales de 1 248,18 euros.

Sur l'indu d'aide personnalisée au logement de 187,95 euros :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le changement dans la situation familiale du requérant, l'enfant Ouahiba étant allocataire à son propre compte depuis septembre 2021.

7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de M. A, compte tenu du faible montant de 187,95 euros de la dette en cause au regard de ses ressources déclarées pour un revenu fiscal de référence de 15 783 euros en 2021, eu égard également à l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu de 187,95 euros d'aide personnelle au logement. Ses conclusions formées à cette fin doivent donc être rejetées.

Sur l'indu de prestations familiales de 1 248,18 euros :

9. M. A conteste également la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse lui a notifié un indu de prestations familiales de 1 248,18 euros, comprenant 777,51 euros de complément familial, 302,81 euros d'allocations familiales et 167,86 euros d'allocation forfaitaire.

10. Toutefois, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

11. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A dirigées contre l'indu en litige de prestations familiales de 1 248,18 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. B

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.