Legislator Jurisprudence & Législation
2202565 Généré par l'IA

Employee Claim Barred by Untimely Judicial Appeal Following Administrative Silence

Numéro de cause 2202565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sought damages from a long-term care facility for injuries sustained from a service accident and occupational illness, claiming various prejudices totaling €37,000. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed late; reasoning that for an administrative agent's prior claim resulting in administrative silence (deemed rejection), the two-month time limit for judicial appeal begins upon the implicit rejection, irrespective of whether an acknowledgment of receipt detailing appeal procedures was provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-2 du même code, Article R. 421-5; Employee Claim Barred by Untimely Judicial Appeal Following Administrative Silence: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed late; reasoning that for an administrative agent's prior claim resulting in administrative silence (deemed rejection), the two-month time limit for judicial appeal begins upon the implicit rejection, irrespective of whether an acknowledgment of receipt detailing appeal procedures was provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
silence de l'administration accidents de travail administration de prestation administration publique réclamation administrative préalable recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion of the defendant (Article 2), but not applied in favor of the defendant in the final order, nor applied in favor of the claimant in the final order.
article R. 613-2 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 2) to establish the general rule for the deadline for appeal, which is the basis for the decision of inadmissibility/rejection in Article 1er.
Article 1er
This is the main order rejecting the claimant's request.
Article R. 421-2 du même code
Cited in the reasoning (point 2) regarding the deadline for appeal following an implicit rejection.
Article R. 421-5
Cited in the reasoning (point 2) concerning the obligation to mention appeal procedures.
Article L. 112-3 du même code
Cited in the reasoning (point 3) regarding the obligation to provide an acknowledgment of receipt.
Article L. 112-6
Cited in the reasoning (point 3) concerning the consequence of failing to provide an acknowledgment of receipt on appeal deadlines.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the defendant (Article 2), but not applied in favor of the defendant in the final order, nor applied in favor of the claimant in the final order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) to establish the general rule for the deadline for appeal, which is the basis for the decision of inadmissibility/rejection in Article 1er.

Article R. 421-2 du même code

Cited in the reasoning (point 2) regarding the deadline for appeal following an implicit rejection.

Article R. 421-5

Cited in the reasoning (point 2) concerning the obligation to mention appeal procedures.

Article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 3) as context for the inapplicability of certain rules to public agents.

Article L. 112-3 du même code

Cited in the reasoning (point 3) regarding the obligation to provide an acknowledgment of receipt.

Article L. 112-6

Cited in the reasoning (point 3) concerning the consequence of failing to provide an acknowledgment of receipt on appeal deadlines.

Article R. 112-5

Cited in the reasoning (point 3) detailing the required content of the acknowledgment of receipt.

Article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 4) establishing that silence constitutes rejection in employment relations, justifying the application of the deadline in point 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2022, 19 juin 2024 et 28 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des conséquences de son accident de service et de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a contracté une maladie et a été victime d'un accident reconnus imputables au service, de sorte qu'elle doit pouvoir être indemnisée des préjudices résultants directement et certainement de cette maladie et de cet accident, à l'exception des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle ;

- s'agissant des préjudices résultant de l'accident de service, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 4%, donnera lieu à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard au versement de la somme de 6 000 euros ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui seront indemnisés à la somme de 8 000 euros ;

- le préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- s'agissant des préjudices en lien avec la maladie professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 6%, donnera lieu à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard au versement de la somme de 9 000 euros ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui seront indemnisés à la somme de 4 000 euros ;

- cet accident et cette maladie lui ont causé un préjudice moral dont le montant est évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard, représenté par Me Calot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, qui n'ont pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre,

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,

- les observations de Me Boia pour Mme A,

- et celles de Me Calot en faveur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 21 septembre 1971, appartenait au corps des agents et des auxiliaires de puériculture et exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Paul Gérard. Le 4 juillet 2008, l'intéressée a été victime d'un accident sur son lieu de travail, qui a été reconnu comme imputable au service. Le 2 octobre 2017, Mme A a demandé qu'une maladie soit reconnue comme imputable au service, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du 20 avril 2018. Par une décision du 9 mars 2021, l'intéressée a été admise à la retraite pour invalidité. Mme A demande au tribunal de condamner l'EHPAD résidence Paul Gérard à l'indemniser des différents préjudices résultant de l'accident et de la maladie imputables au service à hauteur de la somme de 37 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / La requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de (réception () ". Aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Son article R. 112-5 dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".

5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 à 4 du présent jugement qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite.

6. Il résulte de l'instruction que la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A a été reçue le 9 mai 2022 par l'EHPAD résidence Paul Gérard. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 9 juillet suivant. Le délai de recours contentieux a donc expiré le 11 juillet 2022, le 10 étant un dimanche. Or, la requête indemnitaire de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD résidence Paul Gérard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD résidence Paul Gérard au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

P-H. MALEYRELe président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT