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2202563 Généré par l'IA

Claimant vs. Housing Benefit Agency: Overpayment Recovery Due to Resumed Employment

Numéro de cause 2202563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding the recovery of social housing benefits totaling 189 euros for the period of March to September 2021, arguing the overpayment resulted from an error and that she did not reside in social housing. The court rejected the claim, reasoning that the claimant had indeed resumed salaried employment in March 2021 while previously receiving a 30% income abatement due to retirement status, which necessitated the suppression of that abatement for the calculation of housing benefits from that month onward, validating the agency's demand for the overpaid amount regardless of the housing type. Consequently, the request for annulment and associated damages were dismissed, as the benefit agency committed no fault in recovering the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant vs. Housing Benefit Agency: Overpayment Recovery Due to Resumed Employment: The court rejected the claim, reasoning that the claimant had indeed resumed salaried employment in March 2021 while previously receiving a 30% income abatement due to retirement status, which necessitated the suppression of that abatement for the calculation of housing benefits from that month onward, validating the agency's demand for the overpaid amount regardless of the housing type. Consequently, the request for annulment and associated damages were dismissed, as the benefit agency committed no fault in recovering the overpayment.

Mots-clés

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logement social perception indue d'indemnités de chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance statut professionnel calcul du dommage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (Mme C).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 1er octobre 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 189 euros pour la période de mars à septembre 2021 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Elle soutient que :

- elle ne réside pas dans un logement social, de sorte que la caisse d'allocations familiales ne peut lui réclamer un indu d'allocation de logement sociale ;

- l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 189 euros pour la période de mars à septembre 2021. Mme C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2022, après avis de la commission de recours amiable du 31 mai 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022. Elle demande également la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 7 juin 2022.

Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale :

2. Aux termes de l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux modalités de l'appréciation des ressources pour le calcul des aides personnelles au logement : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / () / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. "

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui avait déclaré, le 4 avril 2021, être à la retraite depuis le 1er juillet 2011, avait repris une activité salariée à compter du 15 mars 2021, ainsi qu'elle l'a déclaré le 30 septembre 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en supprimant à partir du mois de mars 2021 l'abattement de 30 % dont elle bénéficiait pour le calcul de l'allocation de logement sociale.

5. D'autre part, Mme C ne conteste pas avoir perçu, entre mars et septembre 2021, une allocation de logement sociale calculée en appliquant à ses ressources l'abattement de 30 % auquel elle n'avait pas droit, comme il vient d'être dit au point précédent. Ainsi, sans que la nature de son logement ait une quelconque incidence sur le bien-fondé de l'indu, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a pu lui réclamer ce trop-perçu.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 7 juin 2022.

Sur la demande indemnitaire :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne n'a commis aucune faute en notifiant à Mme C un indu d'allocation de logement sociale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la caisse d'allocations familiales et ses conclusions à ce titre, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

N. Hamon-Lafin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.