Taxpayer's Claim for Discharge of Social Security Levies Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of social security levies paid in 2018 on income from two life insurance contracts, arguing the claim was not time-barred. The court dismissed the request as inadmissible because the claim for discharge, filed on November 3, 2021, was submitted after the statutory deadline under Article R. 196-1 b) of the Fiscal Procedure Code, which required filing by December 31, 2020, as the social levies had been paid through withholding in 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, Article R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Claim for Discharge of Social Security Levies Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the request as inadmissible because the claim for discharge, filed on November 3, 2021, was submitted after the statutory deadline under Article R. 196-1 b) of the Fiscal Procedure Code, which required filing by December 31, 2020, as the social levies had been paid through withholding in 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the findings regarding the inadmissibility of the claim.
This article established the expired deadline that made the initial claim tardy, leading to the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison des revenus issus de deux contrats d'assurance-vie qu'il a perçus au titre de cette année.
Il soutient que sa réclamation n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la réclamation est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui réside fiscalement en France et travaille en Suisse, a été assujetti à des prélèvements sociaux au titre de l'année 2018, à raison des revenus issus de deux contrats d'assurance-vie qu'il avait perçus au cours de cette année. Il a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions. Cette réclamation a été rejetée. Par sa requête, M. C demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (). ".
3. Il n'est pas contesté que les prélèvements sociaux auxquels M. C a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison des revenus issus de deux contrats d'assurance-vie qu'il a perçus au titre de cette année ont été versés à l'administration fiscale par l'établissement bancaire du requérant par voie de prélèvement à la source. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations relatives aux prélèvements sociaux établis par l'établissement bancaire au titre de ses deux contrats d'assurance-vie, que les prélèvements sociaux en litige ont été versés en 2018. La seule mention dans des documents annexes d'une date d'effet au 1er janvier 2019 de la rémunération nette de ces contrats ne permet pas de remettre utilement en cause la date de versement des prélèvements sociaux sur les revenus perçus en 2018. M. C n'a sollicité la décharge de ces impositions que par une réclamation du 3 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation de M. C était tardive. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Thomas Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. B
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,