Real Estate Co. v. VAT Authority (Procedural Irregularity in Notice of Rectification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company challenged assessments for Value Added Tax (VAT) adjustments and associated late payment interest totaling €125,807, arising from the sale of a property leased for commercial activity, arguing that the sale of the entirety of the assets qualified for exemption. The court ruled in favor of the company, granting the discharge of the VAT reassessments and interest because the notice of rectification lacked a handwritten signature as required by law, rendering the administrative procedure irregular, without needing to rule on the substantive arguments concerning the VAT exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 257 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3; Real Estate Co. v. VAT Authority (Procedural Irregularity in Notice of Rectification): The court ruled in favor of the company, granting the discharge of the VAT reassessments and interest because the notice of rectification lacked a handwritten signature as required by law, rendering the administrative procedure irregular, without needing to rule on the substantive arguments concerning the VAT exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order granting the discharge from VAT reassessments and related interest.
This article rejects the remainder of the claim (surplus de la requête).
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023 et le 14 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Royer de Tilly Boissey, représentée par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard afférents, pour un montant total de 125 807 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Royer de Tilly Boissey soutient que :
- la proposition de rectification ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle a droit, compte tenu de l'article 257 bis du code général des impôts et du droit communautaire, à la dispense de la régularisation de la TVA concernant la vente de l'immeuble qu'elle donnait à bail à la société par actions simplifiée (SAS) Hénola dès lors qu'elle a cédé une universalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henry-Stasse pour la SCI Royer de Tilly Boissey.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Royer de Tilly Boissey a vendu à la SCI du Caducée le 7 juin 2017 l'ensemble immobilier, dit le château de Boissey le Chatel, qu'elle donnait à bail à la SAS Hénola, qui l'exploitait par l'accueil notamment de séminaires et de mariages. Elle demande au tribunal de la décharger des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au motif que le service ne pouvait pas, à raison de la cession de l'immeuble, la soumettre, en application de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, à une régularisation de la TVA qu'elle avait déduite au titre de son acquisition au cours des années 2008 à 2010.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. () "
3. Si la proposition de rectification adressée à la SCI Royer de Tilly Boissey portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur des finances publiques, ce document, faute de signature manuscrite, n'avait pas de valeur. Par suite, la SCI requérante est fondée à soutenir que le rappel de TVA qu'elle conteste a été établi à la suite d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Royer de Tilly Boissey, est fondée à demander la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard afférents, pour un montant total de 125 807 euros.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Royer de Tilly Boissey est déchargée des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des intérêts de retard afférents.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Royer de Tilly Boissey et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No 2202559