Former Service Member v. Overpayment Notification Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former service member, sought the annulment of a letter notifying them of an overpayment of salary totaling €2,074.54, stating the subsequent recovery would reduce their pay below the minimum growth wage. The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the notification letter informing the individual of the overpayment and the impending issuance of a collection order is merely a preparatory measure that is not susceptible to judicial review under the administrative justice code, which requires appeals to be directed against a final, appealable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Service Member v. Overpayment Notification Rejection: The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the notification letter informing the individual of the overpayment and the impending issuance of a collection order is merely a preparatory measure that is not susceptible to judicial review under the administrative justice code, which requires appeals to be directed against a final, appealable decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim because the contested decision was merely preparatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement national de la solde l'informe qu'un trop versé de solde d'un montant de 2 074,54 euros va être recouvré par l'émission d'un titre de perception.
Il soutient que le montant de la reprise faite sur sa solde de base aboutirait à le faire parvenir à un niveau de solde inférieur au salaire minimum de croissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre pour 5 ans, à compter du 5 septembre 2017. Soldat de première classe, il a été recruté en tant que mécanicien. Placé en congé de longue durée pour maladie sans solde du 29 février 2020 au 25 décembre 2020, date de sa radiation des contrôles. Par lettre du 3 octobre 2022, l'Etablissement national de la solde l'a informé qu'un trop-versé de solde a été constaté sur la période du 1er janvier 2019 au 3 novembre 2019 pour un montant net de 2 074,54 euros et qu'un titre de perception de ce montant sera émis à son encontre. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette lettre.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de M. A dirigée contre la lettre du 3 octobre 2022 l'informant d'un trop versé qui donnera lieu à l'émission d'un titre de perception n'est pas recevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis