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2202558 Généré par l'IA

Physician v. National Council of the Order of Physicians (CNOM) on Specialist Title Authorization

Numéro de cause 2202558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician sought judicial review to annul the National Council of the Order of Physicians' (CNOM) decision upholding the rejection of her request to be authorized to use the title of specialist in infectious and tropical diseases, arguing the decision was based on a manifest error of assessment despite her extensive experience and publications in the field. The Tribunal held that the evidence provided, including a 2018 attestation and the fact that her complementary specialized studies diploma was a Group I diploma not conferring specialist qualification, did not sufficiently contradict the CNOM's finding that her experience did not cover all specific areas of the specialty, leading to the rejection of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician v. National Council of the Order of Physicians (CNOM) on Specialist Title Authorization: The Tribunal held that the evidence provided, including a 2018 attestation and the fact that her complementary specialized studies diploma was a Group I diploma not conferring specialist qualification, did not sufficiently contradict the CNOM's finding that her experience did not cover all specific areas of the specialty, leading to the rejection of her claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions en matière médicale contrôle de l'appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte médecin praticien erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims presented by the National Council of the Order of Physicians regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 6 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le président du Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par Me Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les observations de Me Arnal, substituant Me Lor, représentant le Conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est médecin à l'hôpital de San Salvadour, situé à Hyères. Le 8 mars 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Le 7 octobre 2021, cette décision a été confirmée par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM). Le 24 juin 2022, son recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision a également été rejeté.

2. D'une part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 juin 2004 visé ci-dessus : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : / 1. Le diplôme d'études spécialisées ; / 2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : " Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. "

4. Pour refuser d'autoriser Mme A à faire état de la qualité de médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, le CNOM s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas, en la matière, d'une activité exercée depuis de nombreuses années dans un service ou une unité fonctionnelle et que son expérience ne couvrait pas l'ensemble des champs spécifiques de cette spécialité.

5. Mme A fait notamment valoir qu'elle a consacré les trois quarts de son internat et de la période immédiatement postérieure et la moitié de son clinicat aux maladies infectieuses et tropicales, qu'elle a été recrutée en raison de ses compétences en la matière par l'hôpital San Salvadour, où elle s'occupe quotidiennement de complications infectieuses sur des patients polyhandicapés et qu'elle a produit de nombreux travaux et publications dans ce domaine.

6. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ses fonctions en qualité de chef de clinique au sein d'un service des maladies infectieuses (1997 à 1998), la seule attestation du 19 décembre 2018 produite par Mme A, rédigée par un professeur émérite, ne permet pas de remettre en cause l'ensemble des éléments retenus par le CNOM. Dans ces conditions, et alors que son diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de pathologies infectieuses et tropicales est un diplôme du groupe I, n'ouvrant pas droit à la qualification de spécialiste, il n'est pas établi que le CNOM aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du CNOM, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.