Legislator Jurisprudence & Législation
2202557 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Housing and Damages Award

Numéro de cause 2202557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal ruled on a request seeking provisional legal aid, compensation for damages due to a lack of rehousing, and reimbursement of legal fees, noting the request for provisional aid was moot as total legal aid had already been granted. The court found the State liable under housing law because the applicant, recognized as having an urgent need for housing since October 2019, was not rehoused within the six-month deadline expiring April 10, 2020, constituting a fault regarding the continued substandard living conditions where the applicant, who has a severe illness, was staying with a relative. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 850 euros for the resulting distress, while the claims for higher damages and legal fees were rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Provide Timely Housing and Damages Award: The court found the State liable under housing law because the applicant, recognized as having an urgent need for housing since October 2019, was not rehoused within the six-month deadline expiring April 10, 2020, constituting a fault regarding the continued substandard living conditions where the applicant, who has a severe illness, was staying with a relative. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 850 euros for the resulting distress, while the claims for higher damages and legal fees were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire indemnisation étatique besoin de logement logement insalubre aides accordées par les États versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Order condemning the State to pay M. B a sum of 850 euros for damages.

Article 1er

Order stating that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 3

Order rejecting the surplus of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 3 février 2022 et 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jamil, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

Par une décision du 14 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est dépourvu d'hébergement, hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 10 avril 2020 à l'égard de M. B.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que la situation que M. B, atteint d'une très lourde pathologie rare qui l'a rendu invalide, est hébergé chez sa mère. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B, dans ses conditions d'existence, depuis le 10 avril 2020, en lui allouant une somme de 850 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jamil de la somme demandée par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 850 euros

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jamil.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

N. CLa greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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