Legislator Jurisprudence & Législation
2202555 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Discharge Claim

Numéro de cause 2202555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of an obligation to repay €6,692.77 representing an overpayment of a social benefit spanning from April 2015 to November 2016, based on claims of correct declaration filings, potential malice by an agency controller, and financial precarity. The court rejected the claim because the applicant failed to seriously contest the basis of the overpayment—specifically, undeclared income from 2014 and rental activities—and did not establish that the overpayment resulted from malice, while further noting that alleged financial precarity was irrelevant to the debt's validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Discharge Claim: M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022 émis par le département de la Seine-Maritime au titre de l'indu de revenu de solidarité active socle afférent à la période d'avril 2015 à novembre 2016.

Mots-clés

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revenu non déclaré recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage exécution de l'obligation production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022 émis par le département de la Seine-Maritime au titre de l'indu de revenu de solidarité active socle afférent à la période d'avril 2015 à novembre 2016.

Il soutient que :

- il a correctement rempli ses déclarations ;

- l'indu est lié à une volonté de la caisse d'allocations familiales de lui nuire, en rapport avec les difficultés qu'il a eu avec la contrôleuse de la caisse d'allocations familiales ;

- il est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours préalable ;

- à titre subsidiaire, l'indu est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022 émis par le département de la Seine-Maritime au titre de l'indu de revenu de solidarité active socle afférent à la période d'avril 2015 à novembre 2016.

2. En premier lieu, M. B, qui se borne à soutenir qu'il a correctement rempli ses déclarations, ne conteste pas sérieusement qu'il n'avait pas déclaré des revenus de 10 950 euros perçus en 2014, qu'il n'avait pas non plus déclaré les revenus tirés de la mise en location de chambres à des particuliers et qu'il n'a pas exercé de recours contre la décision du 23 février 2017 par laquelle il a été radié des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2014, date de sa demande, ce qui a généré l'indu en litige. En tout état de cause, il n'établit donc pas le mal-fondé de l'indu mis à sa charge.

3. En deuxième lieu, les allégations imprécises de M. B ne suffisent pas à établir que l'indu en litige est lié à une volonté de la caisse d'allocations familiales ou d'un de ses contrôleurs de lui nuire.

4. En dernier lieu, l'état de précarité allégué par M. B, au demeurant établi par aucune pièce, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime.

Copie en sera délivrée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

O. PANNIER CRÉANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202555