Legislator Jurisprudence & Législation
2202553 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Appeal Rejection (Article 8 ECHR and CRC Violations)

Numéro de cause 2202553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Cameroonian national whose asylum claim had been rejected and who was subject to an order to leave the territory and a one-year re-entry ban, sought the annulment of the administrative decision, arguing that it violated his rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court provisionally granted him legal aid but rejected his main claims, reasoning that the applicant had not established sufficient intense, long-standing, and stable ties in France to warrant overriding the deportation order, noting that his relationship with a resident partner was recent and that the family unit could be re-established in his country of origin. Consequently, the claims for an order to issue a residence permit and associated penalties, as well as the claim for legal costs, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Appeal Rejection (Article 8 ECHR and CRC Violations): The court provisionally granted him legal aid but rejected his main claims, reasoning that the applicant had not established sufficient intense, long-standing, and stable ties in France to warrant overriding the deportation order, noting that his relationship with a resident partner was recent and that the family unit could be re-established in his country of origin. Consequently, the claims for an order to issue a residence permit and associated penalties, as well as the claim for legal costs, were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile interdiction de renvoi qualité pour recourir autorisation de séjour autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected requests concerning costs (Article 7), meaning it was considered in the final dispositive orders, even if ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article is the operative part granting provisional legal aid.
Article 2
This article disposes of the remaining requests (annulment, injunction, costs) by rejecting them.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected requests concerning costs (Article 7), meaning it was considered in the final dispositive orders, even if ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article provides the basis for granting provisional legal aid (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part granting provisional legal aid.

Article 2

This article disposes of the remaining requests (annulment, injunction, costs) by rejecting them.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests concerning costs (Article 7), meaning it was considered in the final dispositive orders, even if ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected requests concerning costs (Article 7), meaning it was considered in the final dispositive orders, even if ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provides the basis for granting provisional legal aid (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A D B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.

L'ensemble de la requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté :

- le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Loiseau, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant camerounais, est entré le 16 janvier 2021 sur le territoire français d'après ses déclarations où il a déposé une demande d'asile rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 mai 2022 notifiée à l'intéressé le 9 juin 2022. Par une décision du 28 octobre 2022 notifiée le 15 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (), ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, selon ses déclarations, le 16 janvier 2021 sur le territoire français et a déposé une demande d'asile rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 mai 2022, décision que le requérant n'a pas contestée. S'il se prévaut de sa relation avec sa compagne Mme C, titulaire d'un titre de séjour en France avec qui il a eu un enfant né postérieurement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente. Par ailleurs, M. B n'établit pas, que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne, également de nationalité camerounaise, la fille de celle-ci et leur fille ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine et que la fille de Mme C ne pourrait pas y poursuivre une scolarité normale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait d'autres liens intenses, anciens et stables sur le territoire français et ferait montre d'une particulière intégration en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La magistrate désignée,

L. BOLLON La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202553