Legislator Jurisprudence & Législation
2202548 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion

Numéro de cause 2202548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of the Republic of Congo, who entered France on a short-stay visa and whose asylum application was rejected, sought annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, ordering him to leave France, and setting his country of return, arguing insufficient reasoning, error in law concerning the right to family life, and manifest error of assessment regarding his personal situation. The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned and that while the applicant was married to a foreign resident holding a long-term permit, thereby potentially qualifying for family reunification under specific articles, the applicant failed to provide sufficient evidence of the reality and intensity of the claimed private and family life (including relationships with his spouse's child and ties to the territory) or of exceptional gravity stemming from expulsion, thus rejecting all grounds for annulment and related requests for injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Congolese National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion: The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned and that while the applicant was married to a foreign resident holding a long-term permit, thereby potentially qualifying for family reunification under specific articles, the applicant failed to provide sufficient evidence of the reality and intensity of the claimed private and family life (including relationships with his spouse's child and ties to the territory) or of exceptional gravity stemming from expulsion, thus rejecting all grounds for annulment and related requests for injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint étranger loi sur l'asile congé de convenance personnelle autorisation de séjour de courte durée visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions l'article 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 novembre 2021.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions l'article 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique, autorisée par M. Quillévéré, président de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Bayonne, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, né le 26 mai 1978, ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 7 juin 2019 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 29 aout 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2021 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République du Congo, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à son entrée et à son séjour sur le territoire français, à sa situation de conjoint entrant dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'a pas insuffisamment motivé son arrêté ou entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2021, M. A a épousé

Mme C, de nationalité congolaise, dont il est constant qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis l'année 2016. Cette dernière est, par ailleurs, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 18 aout 2026.

En vertu des dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif, la préfète n'a commis aucune erreur de droit.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A allègue vivre en France depuis trois ans au moment de la prise de l'arrêté contesté et qu'il s'est marié le 24 avril 2021 avec Madame C, ressortissante congolaise, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Il produit en outre deux attestations de bénévolat au profit de l'association Témélia Entraide Tourengelle, à Tours, témoignant de son engagement hebdomadaire d'une durée de trois heures au profit de cette association depuis le 20 septembre 2019. Toutefois, le requérant n'apporte aucun autre élément permettant d'établir la réalité de la vie commune avec son épouse, ainsi que la réalité des relations matérielles et affectives dont il se prévaut vis-à-vis de l'enfant de

Mme C, issu d'une première union. Au surplus, le requérant ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de relations amicales ou familiales sur le territoire en dehors de son mariage, alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants. Enfin, si le requérant allègue qu'il a dû quitter ses enfants résidant dans son pays d'origine en raison de risques pour sa vie, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. En dernier lieu, si M. A se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Quillévéré, président,

Mme Bernard, première conseillère

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Virgile B

Le président

Guy QUILLEVERE

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.