Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Notification of New Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged the building property tax assessed for 2022 on a residence completed in February 2021, arguing for an exemption under the relevant article of the General Tax Code, which requires notification of new construction to the administration within ninety days of final completion to qualify for a temporary tax exemption. The court rejected the claim because the owner failed to establish that the required declaration detailing the completion date was submitted within the statutory ninety-day period, concluding that the relevant tax exemption provisions are strictly applied and ignorance of the obligation is irrelevant to the validity of the imposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Notification of New Construction: The court rejected the claim because the owner failed to establish that the required declaration detailing the completion date was submitted within the statutory ninety-day period, concluding that the relevant tax exemption provisions are strictly applied and ignorance of the obligation is irrelevant to the validity of the imposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request, which is the final judgment on the merits.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire de la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d'un bien situé 3 Cami Naou à Poey de Lescar dans lequel elle a emménagé le 1er mars 2021, la construction de l'habitation s'étant achevée le 26 février 2021. Cette dernière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 659 euros. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 6 octobre 2022, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 21 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 659 euros au titre de l'année 2022.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I- Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ; II- Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
3. [0]Alors que Mme C, selon ses propres écritures, soutient que la construction du bien immobilier dont elle est propriétaire s'est achevée le 26 février 2021, et qu'elle a porté, sur la déclaration modèle H1 prévue par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, une date d'achèvement au 1er mars 2021, elle n'établit pas avoir envoyé cette déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont elle disposait à cet effet suivant l'achèvement de la construction nouvelle. La circonstance qu'elle n'ait pas eu connaissance de cette obligation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que les dispositions de l'article 1383 du CGI sont d'application stricte. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de Mme C tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 20024.
La magistrate désignée,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,