Driver's License Exchange Requirement Following Alcohol Offense Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the administrative authority's decision refusing to return their Portuguese driving license, arguing no error of law was committed as a judicial order indicated the license could be recovered after a specified date following a penalty arrangement for a driving offense involving alcohol. The court reasoned that under French law, the commission of an infraction leading to suspension or point removal mandates the exchange of a European Union license, and the prior judicial validation of the penalty arrangement, which involved the license's retention, did not override this mandatory exchange requirement, thus upholding the authority's refusal and dismissing the associated claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 41-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Exchange Requirement Following Alcohol Offense Upheld: The court reasoned that under French law, the commission of an infraction leading to suspension or point removal mandates the exchange of a European Union license, and the prior judicial validation of the penalty arrangement, which involved the license's retention, did not override this mandatory exchange requirement, thus upholding the authority's refusal and dismissing the associated claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, explicitly rejecting the applicant's claim for annulment.
This article was cited in the dispositive to rule against awarding costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A C, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui restituer son permis de conduire portugais ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré qu'il doive procéder à l'échange de son permis de conduire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'ordonnance de validation de composition pénale du 6 décembre 2017 indique qu'il pourra récupérer son permis de conduire à compter du 10 avril 2018 auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui restituer son permis de conduire portugais.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne () en cours de validité dans cet Etat, peut () l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de () suspension () du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent (). / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne () ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / (). / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de () de suspension () du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. / () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas sa résidence normale en France au sens des dispositions mentionnées au point 2. Par ordonnance de validation de composition pénale du tribunal de grande instance de Versailles du 6 décembre 2017, il a fait l'objet d'une mesure de remise de son permis de conduire pendant un délai de trois mois, pour avoir commis l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,58 mg/ litre d'air expiré, l'intéressé étant informé que cette infraction entraînait un retrait de points. Par suite, en estimant que M. C devait procéder à l'échange de son permis de conduire, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer () une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits () qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : / () / 4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; / () / Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. () Ce magistrat valide la composition pénale (). (). Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours ".
5. Il ressort des termes du procès-verbal de proposition de composition pénale du 17 novembre 2017 que le délégué du procureur de la République a notamment proposé que M. C remette son permis de conduire pendant une durée de trois mois, en ajoutant " PERMIS A RETIRER ". Si le président du tribunal de grande instance de Versailles a validé cette composition pénale le 6 décembre 2017, ce n'est que dans l'encadré relatif à la notification de l'ordonnance de validation de composition pénale qu'a été apposée la mention suivante : " Récupération du permis à compter du 10/04/2018 / Auprès de la Préfecture ou Sous-Préfecture du domicile SOIT St Germain en Laye ". Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'une décision rendue par l'autorité judiciaire. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2202546