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2202544 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Assistance Overpayment Debt Despite Prior Judgment Claim

Numéro de cause 2202544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order for €1,496.78, representing an overpayment of housing assistance from 2012 to 2014, primarily arguing a prior payment resolved the debt and that the current action violated the authority of *res judicata* due to a prior judgment. The court rejected these arguments, finding that a properly addressed and returned "notice not claimed" letter satisfied the prerequisite for issuing the enforcement order, established that the mention of a €304.90 balance in the prior definitive judgment was *obiter dictum* and thus not binding on the current matter, and noted that the claimed payment only covered a portion of the total debt, upholding the validity of the current enforcement action for the remaining amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Enforcement of Housing Assistance Overpayment Debt Despite Prior Judgment Claim: The court rejected these arguments, finding that a properly addressed and returned "notice not claimed" letter satisfied the prerequisite for issuing the enforcement order, established that the mention of a €304.90 balance in the prior definitive judgment was *obiter dictum* and thus not binding on the current matter, and noted that the claimed payment only covered a portion of the total debt, upholding the validity of the current enforcement action for the remaining amount.

Mots-clés

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prétention en poursuite action en paiement autorisation d'exécution balance des paiements perception indue d'indemnités de chômage surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2022 et 15 février 2023, M. C A forme une opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime pour le recouvrement d'une somme de 1 496,78 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement entre le 1er juillet 2012 et le 28 février 2014.

Il soutient que :

- il n'a reçu aucune mise en demeure ;

- il a déjà réglé le solde de 304,90 euros fixé par un jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

- la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A forme une opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime lui a ordonné le recouvrement d'une somme de 1 496,78 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement entre le 1er juillet 2012 et le 28 février 2014.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de payer la somme en litige, datée du 8 juin 2022, a été adressée à M. D, dont il n'est pas contesté qu'il est le conjoint de M. A. Suite à une réclamation de M. D datée du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime l'a informé par un courrier du même jour changer le destinataire de la créance d'aide au logement d'un montant de 1 496,78 euros. Il résulte également de l'instruction qu'une nouvelle mise en demeure de payer la somme en litige a été adressée à M. A, datée du 21 juillet 2022, dont la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime a eu retour avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mise en demeure ayant précédé la notification de la contrainte litigieuse manque en fait, et doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, dans son jugement n° 1901350 du 17 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mai 2019 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'une somme de 1 801,68 euros, correspondant à un indu réclamé d'aide personnalisée pour le logement pour la période de juillet 2012 à février 2014. Si le tribunal a indiqué que par une décision du 10 septembre 2019 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, une contrainte a été délivrée à son encontre portant sur un montant de 304,90 euros, correspondant au solde d'indu restant à payer, ce motif, qui n'est pas le support nécessaire du dispositif de rejet ainsi prononcé, n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.

5. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que M. A a réglé par chèque, en 2020, la somme de 304,90 euros, M. A ne produit pas la contrainte de septembre 2019 qui fixerait le solde de sa créance au montant de 304,90 euros et il résulte également de l'instruction qu'un indu de 1 496,78 euros demeure. Dans ces conditions, alors que M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a déjà réglé le solde de sa créance.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

V. B

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

G. FAVARD