Legislator Jurisprudence & Législation
2202542 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Mooted by Definitive Refusal

Numéro de cause 2202542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the prefect to renew his residence permit application receipt, arguing urgency due to professional collaboration being jeopardized and raising serious doubts about the legality of the refusal based on alleged incompetence, misapplication of regulations, and manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the underlying request for suspension and injunction had become moot because, during the proceedings, the prefect had issued a definitive decision refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, rendering the earlier implicit refusal—which only applied during the pendency of the application—ineffective, thus precluding a ruling on the merits of the suspension and related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 7611-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Mooted by Definitive Refusal: The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the underlying request for suspension and injunction had become moot because, during the proceedings, the prefect had issued a definitive decision refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, rendering the earlier implicit refusal—which only applied during the pendency of the application—ineffective, thus precluding a ruling on the merits of the suspension and related ancillary claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation procédure d'assistance judiciaire retrait de l'autorisation suspension provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This is the explicit order granting provisional legal aid.

Article 3 : Les conclusions accessoires de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

The court explicitly rejects the conclusions regarding the application of costs under these articles.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid (paragraph 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, intervenue implicitement le 22 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée, la décision attaquée compromettant la poursuite de sa collaboration avec l'Ecole spéciale des travaux publics ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :

• est entachée d'un vice d'incompétence ;

• méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2202543, enregistrée le 29 septembre 2022.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son ordonnance était susceptible de prendre appui sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tenant à la perte d'objet des conclusions à fin de suspension et donc au non-lieu à statuer sur ces conclusions.

- les observations de Me Ben Hadj Younes ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, née en 1988 et de nationalité marocaine, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent chercheur ". Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, intervenue le 22 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 septembre 2022, notifié en cours d'instance à l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée, qui ne pouvait en tout état de cause produire effet que durant le temps de l'instruction de la demande de titre de séjour, n'est plus susceptible, à ce jour, de recevoir application. En conséquence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 7611-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Les conclusions accessoires de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,