Prefect's Failure to Rehouse Litigation Regarding Emergency Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency provision of 2,000 euros from the prefect based on the State's failure to rehouse her despite being recognized as a priority case requiring urgent accommodation following a mediation commission decision in 2018. The court rejected the claim for the provision under Article R. 541-1 of the administrative justice code because, although the State's obligation to house the individual was not seriously contestable, the requested amount was unjustified as the litigant had already been awarded 3,051 euros in compensation for the suffered prejudice by a judgment on June 29, 2023, which more than covered the provision sought, and consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Failure to Rehouse Litigation Regarding Emergency Provision: The court rejected the claim for the provision under Article R. 541-1 of the administrative justice code because, although the State's obligation to house the individual was not seriously contestable, the requested amount was unjustified as the litigant had already been awarded 3,051 euros in compensation for the suffered prejudice by a judgment on June 29, 2023, which more than covered the provision sought, and consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's request, but the claim based on it was ultimately rejected in the final order (Article 1er).
This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs, but the resulting claim was rejected in the final order (Article 4 and Article 1er).
This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs, but the resulting claim was rejected in the final order (Article 4 and Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 2000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, du fait de l'absence de relogement alors qu'elle est reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a fixé la clôture au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Pour demander la condamnation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, Mme A soutient que l'absence de relogement, alors qu'elle est reconnue prioritaire et devant être hébergée, en urgence, dans une structure d'hébergement, un logement de transition, ou un foyer logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 22 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Elle ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Elle fait valoir enfin que la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, si l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable dans son principe, du fait de l'absence d'hébergement et de la carence que cette absence révèle, le montant de la provision tel qu'avancé par le requérant n'est pas justifié. En effet, par un jugement du 29 juin 2023, une indemnisation d'un montant de 3 051 euros a déjà été accordée à l'intéressée au titre des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral. Par suite, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 2 000 euros lui soit versée doivent être rejetées dès lors que l'indemnisation dont elle a fait l'objet couvre plus que largement le montant de sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.