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2202539 Généré par l'IA

Claimant Challenges Partial Work Bonus Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2202539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€602.88) of a work bonus overpayment totaling €2,411.52, arguing in good faith and inability to repay. The administrative court determined that when ruling on a challenge to a partial remission decision, it must examine the justification for any remission based on the debtor's financial precarity and good faith as of the date of the judgment. Since the claimant's good faith was not contested but they failed to provide evidence of their current inability to repay the debt despite being invited to submit supporting documentation, the court found the challenge unfounded and rejected the request for the full annulment of the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Challenges Partial Work Bonus Overpayment Remission Denial: The administrative court determined that when ruling on a challenge to a partial remission decision, it must examine the justification for any remission based on the debtor's financial precarity and good faith as of the date of the judgment. Since the claimant's good faith was not contested but they failed to provide evidence of their current inability to repay the debt despite being invited to submit supporting documentation, the court found the challenge unfounded and rejected the request for the full annulment of the partial remission decision.

Mots-clés

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remise partielle perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale soutien financier décision partielle rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main order).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the presiding judge for the simplified procedure.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited for the closure of the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 602,88 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 411,52 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation du requérant ne justifiait qu'une remise plus importante lui soit accordée, M. A n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 602,88 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 411,52 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, d'honorer sa dette en dépit de la lettre du 3 mars 2023, transmise via Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.