Legislator Jurisprudence & Législation
2202536 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to 45-Day Residence Assignment Upheld Due to Removal Obligation

Numéro de cause 2202536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose prior application for asylum was rejected and who was subsequently ordered to leave the territory, and who also faced an entry ban after being briefly detained for shoplifting, challenged the 45-day residence assignment ordered by the prefect to facilitate her removal, arguing it was unnecessary, disproportionate, and that the daily reporting requirements were unworkable due to her family situation and health issues. The Tribunal rejected the appeal, reasoning that the assignment was lawfully based on the outstanding obligation to leave the territory and the reasonable prospect of removal, finding that the prior detention leading to no conviction was irrelevant; furthermore, the court determined that the appellant failed to establish that the required daily attendance at the police station for check-ins was disproportionate given the lack of justification regarding why she could not comply after dropping her child at school, thus upholding the legality and terms of the residence assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Challenge to 45-Day Residence Assignment Upheld Due to Removal Obligation: The Tribunal rejected the appeal, reasoning that the assignment was lawfully based on the outstanding obligation to leave the territory and the reasonable prospect of removal, finding that the prior detention leading to no conviction was irrelevant; furthermore, the court determined that the appellant failed to establish that the required daily attendance at the police station for check-ins was disproportionate given the lack of justification regarding why she could not comply after dropping her child at school, thus upholding the legality and terms of the residence assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour éloignement ressortissants étrangers interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 2
Used to reject the appellant's main request to annul the administrative decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning that justified the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

Used to reject the appellant's main request to annul the administrative decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning that justified the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that justified the rejection of the main request in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que la décision n'est pas nécessaire, est inadaptée et disproportionnée, et que les modalités de pointage sont inadaptées à sa situation familiale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E B,

- et les observations de Me Bigarnet, représentant Mme A, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, repris les moyens et conclusions de la requête, et ajouté que Mme A, qui n'a fait l'objet que d'une simple garde à vue, non suivie d'une condamnation, ne présente pas de menace pour l'ordre public, de Mme A, qui a exposé les difficultés auxquelles elle et sa famille sont confrontées, notamment en raison de la précarité de leur situation et de ses problèmes de santé, et de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence a été édictée en vue de permettre l'exécution de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante, et que l'intéressée qui est domiciliée au COALIA de Dijon lors de son audition par les services de police sans signaler de difficulté concernant ses conditions d'hébergement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 15.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 16 août 1996 à Laç, est entrée régulièrement en France le 22 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par décision du 15 juillet 2022. Elle a par suite fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 septembre 2022 à la suite de son interpellation pour des faits de vols à l'étalage. Par arrêté du 26 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ".

5. En premier lieu, si la décision contestée fait état de l'interpellation de la requérante, elle n'est pas pour autant fondée sur un risque de trouble à l'ordre public, mais sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, la circonstance qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune condamnation à la suite de son interpellation est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 février 2022 malgré le rejet de sa requête ; elle est démunie de documents d'identité et son retour en Albanie nécessite par conséquent l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Elle se trouve ainsi dans une situation permettant le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours en application des dispositions précitées. Les moyens tirés de l'absence de nécessité, du caractère non approprié de la mesure à sa situation et de sa disproportion ne peuvent par suite qu'être écartés.

7. En dernier lieu, l'arrêté attaqué assigne à résidence Mme A au sein du département de la Côte-d'Or et lui impose de se rendre au commissariat de police de Dijon, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés ou chômés, entre 8 h et 9 h, pour faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. Si la requérante déclare avoir quitté son hébergement au COALIA de Dijon et vivre dans un véhicule automobile, en compagnie de son époux, du fils de ce dernier, âgé de 14 ans et de leur fille, âgée de 8 ans, elle n'apporte aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, après avoir déposé sa fille à l'école, de se rendre au commissariat pour accomplir ses obligations de pointage. Il n'est pas davantage établi que ses problèmes de santé l'empêcheraient de se déplacer sur le lieu de pointage. Par suite, les modalités de l'assignation à résidence n'apparaissent pas lui imposer des obligations disproportionnées au regard de sa situation.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 3 octobre 202Le magistrate désignée,

M-E. B

La greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,