Legislator Jurisprudence & Législation
2202536 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Annulled Due to Vulnerable Minor Sister's Best Interests

Numéro de cause 2202536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior asylum requests were rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring her departure from the territory within thirty days, arguing insufficient motivation and a violation of her right to be heard, while also citing the best interests of her younger, vulnerable, minor sister whose only stable reference she had become after their mother disappeared. The court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that, given the recent disappearance of the mother and the resulting need to care for the vulnerable minor sister, the expulsion order constituted a manifest error of assessment and disregarded the superior interests of the child under international convention stipulations; consequently, the prefecture was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Expulsion Annulled Due to Vulnerable Minor Sister's Best Interests: The court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that, given the recent disappearance of the mother and the resulting need to care for the vulnerable minor sister, the expulsion order constituted a manifest error of assessment and disregarded the superior interests of the child under international convention stipulations; consequently, the prefecture was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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asile pour mineurs autorisations de séjour expulsion préfectorale intérêt de l'enfant renvoi d'étrangers en famille révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request, it is **not** explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-5).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de Mme A qui doit être munie dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited as the basis for finding that the obligation to leave the territory infringed upon the best interests of the applicant's minor sister.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulled order was taken based on this provision, which justifies the subject matter of the annulment in Article 2.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for requiring the prefecture to review the applicant's situation and issue a temporary residence permit pending review (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, it is **not** explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle a méconnu le droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire et cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les observations de Me Le Strat représentant Mme A, et celles de Mme A.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A, née le 28 décembre 2003 au Soudan, est entrée en France le 19 décembre 2019 en même temps que sa mère, Mme D E, ressortissante marocaine, et que sa sœur Mme B A, née en Libye en 2006. Les demandes d'asile présentées par les intéressées le 31 décembre 2019 ont été rejetées par des décisions du 16 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mars 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 28 avril 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger Mme A à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces de la procédure d'assistance éducative engagée en faveur de la sœur cadette de la requérante, que la mère des deux jeunes filles a disparu le 26 avril 2022 sans donner de nouvelles. Cette situation a d'ailleurs justifié un signalement des services sociaux qui a conduit au placement de Mme B A, encore mineure et d'état psychologique très fragile, aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance provisoire du 29 avril 2022, ultérieurement confirmée par jugement du 17 mai 2022. Alors même que la mère de la requérante a également fait l'objet, le 28 avril 2022, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, devenu définitif, Mme C A est fondée à soutenir qu'eu égard à la situation de sa sœur cadette mineure, dont elle constitue la seule référence stable, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa sœur mineure, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de Mme A qui doit être munie dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière d'audience,

signé

V. Le Boëdec

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.