Legislator Jurisprudence & Législation
2202535 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Article 3 ECHR Claim

Numéro de cause 2202535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an order to leave the territory issued by the prefect, who sought its annulment based on a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, had their request for annulment rejected because they failed to provide any evidence to substantiate the risks they claimed upon return to their country of origin; consequently, the request for an injunction and costs was also dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on Article 3 ECHR Claim: Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs in the request, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive by consequence.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid due to urgency, as cited in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The operative order explicitly grants provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs in the request, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive by consequence.
Article 2
The operative order rejects the remainder of the application, which includes the requests for annulment and injunctions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid due to urgency, as cited in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The operative order explicitly grants provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs in the request, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive by consequence.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs in the request, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive by consequence.

Article 2

The operative order rejects the remainder of the application, which includes the requests for annulment and injunctions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour : " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a présenté son rapport, en l'absence des parties.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1993, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays

de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par

le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par

la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ()

sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de corroborer les risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

JF. ALe greffier,

signé

P. BERENGER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier