Legislator Jurisprudence & Législation
2202535 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Procedural Flaw in Health Exemption Assessment

Numéro de cause 2202535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual whose obligation to leave French territory, issued by the prefect, was challenged on several grounds, including insufficient motivation and failure to consider the right to be heard. The court annulled the prefect's order because the applicant presented medical evidence indicating a severe chronic respiratory condition, suggesting that the required consultation with a national medical college regarding the application of the exemption for serious health grounds (Article L. 611-3, 9°) was a mandatory procedural guarantee that the prefect failed to obtain before issuing the removal order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Procedural Flaw in Health Exemption Assessment: The court annulled the prefect's order because the applicant presented medical evidence indicating a severe chronic respiratory condition, suggesting that the required consultation with a national medical college regarding the application of the exemption for serious health grounds (Article L. 611-3, 9°) was a mandatory procedural guarantee that the prefect failed to obtain before issuing the removal order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif d'expulsion honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite droit d'enlèvement questions procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the text as the procedural basis for closing the instruction during the hearing, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1 to 5).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the court annulled the decision due to a procedural flaw (omission of opinion under Art. R. 611-1), Art. L. 611-3 para. 9 was the substantive basis for the right sought by the appellant, which the court validated as the ground for annulment.

article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the text as the procedural basis for closing the instruction during the hearing, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1 to 5).

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the arguments but not explicitly cited in the final orders (Articles 1 to 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle a méconnu le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas, contrairement à ce qu'il a indiqué, envisagé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. A, et celles de M. A, assisté d'une interprète, qui ont déposé des pièces médicales à l'audience.

Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A, né en 1973, ressortissant de Géorgie, est entré en France le 21 juin 2021 et il y a sollicité, le 17 août suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décisions des 13 décembre 2021 et 24 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par un arrêté du 27 avril 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

4. Les certificats et documents médicaux produits à l'instance par M. A, relatifs notamment à une affection respiratoire chronique majeure susceptible de décompensation aiguë, nécessitant un suivi itératif et dont l'un évoque l'impossibilité d'obtenir des soins appropriés à cet état dans son pays d'origine, sont de nature à étayer l'existence d'un état de santé susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor ne pouvait, dans ces conditions, prendre à l'égard du requérant une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans avoir recueilli l'avis requis par les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette formalité étant constitutive d'une garantie au bénéfice de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet des Côtes-d'Armor obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, le réexamen de la situation de M A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 27 avril 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. A et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.