Legislator Jurisprudence & Législation
2202530 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers: Eviction from Emergency Accommodation Following Final Rejection of Asylum Claim

Numéro de cause 2202530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an immediate order compelling three individuals, whose asylum claims had been definitively rejected by the National Court of Asylum Law in June 2021, to vacate the emergency accommodation they continued to occupy following formal notice to leave. The administrative tribunal granted the prefect's request, reasoning that the individuals' right to emergency housing had legally ceased upon the final rejection of their asylum claims, that the eviction request faced no serious contestation, and that releasing the occupied space was both urgent and necessary due to high tension and limited availability in the asylum seeker reception system in the relevant department.

Regeste Legislator

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article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seekers: Eviction from Emergency Accommodation Following Final Rejection of Asylum Claim: The administrative tribunal granted the prefect's request, reasoning that the individuals' right to emergency housing had legally ceased upon the final rejection of their asylum claims, that the eviction request faced no serious contestation, and that releasing the occupied space was both urgent and necessary due to high tension and limited availability in the asylum seeker reception system in the relevant department.

Mots-clés

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loi sur l'asile ordre d'évacuation droit au logement hébergement d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the basis for the emergency injunction by the administrative judge.
Article 1er
This article orders the expulsion of Mmes B from the premises.
Article 2
This article authorizes the Préfet to proceed with the expulsion after fifteen days, if necessary with the help of the public force.
Article 3
This article concerns the notification of the order to the relevant parties.
Article L. 552-15 du même code
This provision establishes the administrative authority's right to request a court order for evacuation when accommodation is terminated under specific articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the expulsion of Mmes B from the premises.

Article 2

This article authorizes the Préfet to proceed with the expulsion after fifteen days, if necessary with the help of the public force.

Article 3

This article concerns the notification of the order to the relevant parties.

Article L. 552-15 du même code

This provision establishes the administrative authority's right to request a court order for evacuation when accommodation is terminated under specific articles.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the basis for the emergency injunction by the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mmes C B, Emma B et Nadezha B recueillies au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé carrefour des solidarités au 15 rue Saint-Denis à Rouen (76 000) et occupantes de l'appartement situé 13 A rue Albert Sorel à Rouen (76 100).

Il soutient que :

-le juge administratif est compétent ;

-la requête est recevable ;

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- Mme B dont les demandes d'asile ont été rejetées se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de Mme Rahili, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Mmes B, ressortissantes arméniennes, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA dénommé Carrefour des solidarités à Rouen. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2021, notifiées le 11 juin 2021. Le 19 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié une décision de sortie de leur lieu d'hébergement indiquant qu'elles devaient le quitter avant le 31 juillet 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a par un courrier du 12 mai 2022, vainement mis en demeure les intéressées de quitter le CADA dans le délai de vingt et un jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 23 mai 2022.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le droit de Mmes B de se maintenir dans un hébergement d'urgence a pris fin. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, justifiés par les données actualisées au 30 avril 2022, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, et compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil, la libération des lieux par Mmes B présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mmes B, qui ont perdu la qualité de demandeurs d'asile, d'évacuer sans délai le local qu'elles occupent sans droit ni titre au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mmes C B, Emma B et Nadezha B, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer l'appartement qu'elles occupent, sans titre, au 13 A rue Albert Sorel à Rouen (76100).

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mmes C B, Emma B et Nadezha B, ainsi qu'à tous occupants de leur chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mmes C B, Emma B et Nadezha B et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA.

Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. A

La greffière,

Signé

A. RAHILILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2202530