Failure to Execute Judgment Leading to Penalty Payment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the imposition of a penalty payment and reimbursement of legal costs due to the administrative authority's failure to execute a prior judgment from 2020, which had annulled the implicit refusal of their residence permit application and ordered the authority to re-examine the situation within two months. The court found that, as of the date of the decision, the administrative authority had not taken the necessary steps to comply with the 2020 ruling and, therefore, imposed a daily penalty of 100 euros if the judgment was not executed within eight days of notification, in addition to ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Judgment Leading to Penalty Payment and Costs: The court found that, as of the date of the decision, the administrative authority had not taken the necessary steps to comply with the 2020 ruling and, therefore, imposed a daily penalty of 100 euros if the judgment was not executed within eight days of notification, in addition to ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAPronounces a penalty (astreinte) against the Prefect for non-execution of a prior judgment, based on the authority granted by the cited provisions in the reasoning.
Orders the State to pay a sum to the applicant to cover costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 30 août 2022 , Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 1802703 du 30 juin 2020, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission au séjour de Mme A B, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré de récépissé et n'a pas procédé au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle
La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Rossler pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 30 juin 2020 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2020 aura reçu exécution.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 1802703 du 30 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier