Annulment of Overpayment Debt Following Fund Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision imposing a debt of €647.58 resulting from an overpayment of activity benefits, alleging a factual error by the family allowance fund. The administrative court ruled that it was no longer necessary to rule on the merits because the defendant family allowance fund, in its defense brief, informed the court that it had cancelled the disputed debt via a decision dated a few months prior to the defense filing, leading the court to dismiss the case as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Annulment of Overpayment Debt Following Fund Cancellation: The administrative court ruled that it was no longer necessary to rule on the merits because the defendant family allowance fund, in its defense brief, informed the court that it had cancelled the disputed debt via a decision dated a few months prior to the defense filing, leading the court to dismiss the case as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the application.
This article was cited in the reasoning for the designation of the rapporteur, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d'une dette de 647,58 euros résultant d'un indu de prime d'activité.
M. A soutient que la caisse d'allocation familiale de Moselle a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A par décision du 14 février 2022 une dette de 647,58 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité. L'intéressé conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu contesté par décision du 14 septembre 2022. Par suite la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,