University Disciplinary Warning Annulled Due to Lack of Established Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university disciplinary decision imposing a warning based on alleged facts occurring off-campus, arguing the disciplinary board lacked competence, the decision lacked proper reasoning, and it relied on facts not established. The court annulled the warning because the disciplinary board's own decision explicitly stated that the underlying factual incident—an alleged assault—could not be materially established, thereby accepting the applicant's argument of factual error, while rejecting the request to expunge the sanction from the record as the annulment operates retroactively, and ordered the university to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; University Disciplinary Warning Annulled Due to Lack of Established Facts: The court annulled the warning because the disciplinary board's own decision explicitly stated that the underlying factual incident—an alleged assault—could not be materially established, thereby accepting the applicant's argument of factual error, while rejecting the request to expunge the sanction from the record as the annulment operates retroactively, and ordered the university to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the disciplinary decision.
This article orders the payment of a sum to the applicant based on the administrative justice code.
This article rejects the application for costs filed by the University of Picardie, citing the relevant provision.
This provision is cited in the dispositive orders (Article 2 and Article 4) for the allocation and rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pierlot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de l'Université de Picardie a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) d'ordonner la suppression de la mention de cette sanction dans son dossier universitaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline de l'université était incompétent pour prononcer la sanction dès lors que les faits sur lesquels celle-ci repose ont eu lieu à l'extérieur de l'université et que leur lien avec l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement n'est pas démontré ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'Université de Picardie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en " bachelor universitaire de technologie " carrières juridiques au cours de l'année 2021-2022 au sein de l'Université de Picardie Jules Verne, a fait l'objet d'une mesure conservatoire le 19 mai 2022 lui interdisant l'accès aux locaux universitaires pour une durée de trente jours. Par une décision de la présidence de la commission de discipline du 11 juillet 2022, M. A a fait l'objet d'un avertissement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.811-10 du code de l'éducation : " Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ". Aux termes de l'article R.811-11 du même code : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université () ".
3. Dans sa décision, la présidente de la commission de discipline de l'Université de Picardie a indiqué que l'agression de M. A à l'encontre de son camarade M. B, qui aurait eu lieu le 13 mai 2022 à Laon, " ne peut être établie ". Ainsi, il ressort expressément des motifs de la décision litigieuse que l'administration a exclu que les faits en cause s'étaient matériellement produits. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à ordonner la suppression de la sanction au dossier de M. A :
5. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée a pour effet de la faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Par suite, elle n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Picardie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'Université de Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de l'Université de Picardie a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : L'Université de Picardie versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université de Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.